Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 25 juin 2025, n° 2302205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Oise a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de Solidarité Active (RSA) d’un montant de 1 556,79 euros.
Elle soutient ne pas avoir les moyens de faire face au remboursement demandé compte tenu de son reste à vivre après paiement de toutes ses charges courantes outre les frais qu’elle a dû engager pour les frais de remise en état de sa voiture.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truy,
— et les observations de M. B, dûment habilité, représentant le département..
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est allocataire du Revenu de Solidarité Active (RSA). A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a adressé à Mme A, le 12 avril 2023, une notification de trop-perçu de RSA d’un montant net de 1 556,79 euros. La demande de remise qu’elle a formulée le 20 avril 2023 a fait l’objet d’une décision de rejet par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Oise en date du 12 juin 2023. Mme A en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Le département de l’Oise fait valoir l’absence de bonne foi de la requérante qui ne pouvait légitimement ignorer que la pension alimentaire perçue devait être déclarée. Il résulte de l’instruction que la requérante percevait la pension alimentaire en question par paiement direct de la caisse d’allocations familiales et qu’elle indique avoir pensé que ce versement était de fait pris en compte pour le calcul de ses droits. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A est bénéficiaire d’aides versées par la caisse d’allocations familiales depuis plusieurs années en sa qualité de personne divorcée élevant seule son enfant et que l’information relative à la mise en œuvre de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires mise en œuvre par la caisse d’allocations familiales de l’Oise du 26 mars 2021 comportait une mention indiquant que les sommes devaient être mentionnées dans les déclarations trimestrielles. Ainsi, elle ne peut se prévaloir de sa méconnaissance des obligations déclaratives découlant de la mise en œuvre de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires. Dans ces conditions, les omissions déclaratives récurrentes de Mme A, à quoi la caisse a accordé un moratoire de sa dette, faisaient obstacle à ce qu’une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active lui soit accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Oise portant rejet de sa demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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