Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2025, n° 2503497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B, représenté par Me Boussoum, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le ministre de la justice a prononcé une sanction de mise à la retraite d’office ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de la réintégrer à titre provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du ministre de la justice la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’enquête administrative diligentée était partiale ; l’administration a manqué à son devoir de loyauté ; le rapport de saisine du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué et les motif de cette saisine lui ont été communiqués tardivement ; la sanction envisagée ne lui a pas été communiquée ; la décision attaquée a été signée par une personne partiale ; les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; à les supposer établis ils ne sont pas fautifs et en tout état de cause la sanction porte atteinte au principe d’égalité ; la sanction n’est pas proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Lejars-Riccardi, pour M. B ;
— celles de M. D et Mme A, pour le ministre de la justice.
La clôture de l’instruction a été repoussée au 22 avril 2025 à 12h.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 21 avril 2025 ; elle n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée pour le ministre de la justice a été enregistrée le 22 avril 2025 ; elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier arrêté du 23 juillet 2024 par le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé la mise à la retraite d’office de M. B. Cet arrêté a été suspendu par le juge des référés du présent tribunal par ordonnance du 18 octobre 2024. Par un nouvel arrêté du 17 décembre 2024, le ministre de la justice a de nouveau prononcé la sanction de mise à la retraite d’office. M. B sollicite la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. D’une part, il est établi par l’administration que M. B a perçu les sommes de 11 540,22 euros (traitements au titre de la période du 1er août 2024 au 17 octobre 2024) augmentée des intérêts au taux légal), de 1 473,16 euros et 487,61 euros au titre de son indemnité de sujétions spéciales des années 2024 et 2025, de 780,50 euros au titre de la régularisation des congés annuels d’août 2024 à janvier 2025, et a sollicité l’ouverture de ses droits à la retraite. Compte tenu de ces éléments, de la participation aux charges de loyer de ses enfants et des revenus de son épouse, M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être écartées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
J. C
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503497
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