Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 févr. 2026, n° 2600587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des retenues en cours effectuées par la caisse d’allocations familiales au titre de la saisie à tiers détenteur qu’il conteste ;
2°) subsidiairement, d’ordonner la suspension de toute retenue excédant la somme mensuelle de 155 euros ;
3°) d’ordonner le remboursement provisoire des sommes retenues au-delà de 155 euros par mois ;
4°) d’enjoindre au service de gestion comptable d’Avranches de lui communiquer, dans un bref délai, la saisie à tiers détenteur d’origine, l’état détaillé de la dette et nominatif de la créance ainsi que la ventilation des sommes ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Manche de lui communiquer, sous un bref délai, le calcul de la procédure de redressement personnel, la base et le calcul de l’augmentation des retenues ainsi que les éléments de proportionnalité appliqués ;
6°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier, en particulier celles produites le 18 février 2026.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En outre, l’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de la requête et des pièces produites par M. A…, en particulier de la réponse du 11 février 2026 du médiateur qu’il a saisi, que le requérant est redevable, au 26 janvier 2026, d’une dette communale d’un montant de 1 863,50 euros correspondant à des frais de cantine et de garderie. Le paiement de cette somme lui est réclamé par le service de gestion comptable d’Avranches, qui a engagé des poursuites. Une saisie à tiers détenteur a ainsi été notifiée à la caisse d’allocations familiales de la Manche qui a procédé à une retenue mensuelle d’un montant de 162,50 euros sur les prestations familiales dont bénéficie le requérant, somme que l’organisme a augmentée à 292,10 euros.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales, en particulier en tant qu’elles dépassent la somme de 155 euros, M. A… fait valoir que les retenues représentent une part importante des prestations familiales et réduisent fortement le reste à vivre du foyer, que l’augmentation brutale du montant prélevé aggrave immédiatement sa situation financière, que la poursuite des retenues pour un montant de 292 euros compromet le minimum vital et nécessite une mesure provisoire afin de rétablir un niveau compatible avec la procédure de redressement personnel annoncée. Toutefois, M. A… ne produit aucun justificatif récent relatif à sa situation financière actuelle ni aucun élément permettant d’affirmer que la retenue de 292,10 euros au lieu de 162,50 euros préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et à celle de son foyer. Dans ces conditions, n’est pas établie l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions relatives aux retenues opérées sur les prestations familiales soit suspendue.
S’agissant de la communication des documents réclamés par M. A…, ce dernier ne fait état d’aucune circonstance qui justifierait l’urgence à prononcer une mesure provisoire. Cette demande ne peut, dès lors, et en tout état de cause, qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Manche.
Fait à Caen, le 19 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D.Dubost
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