Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mars 2026, n° 2602197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision « 48 SI » du 18 décembre 2025, notifiée le 9 janvier 2026, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a retiré trois points sur le capital de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 14 novembre 2024 entrainant la perte de validité de son permis ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer sans délai les douze points affectés au capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite au regard de sa situation professionnelle et familiale ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie ;
la décision attaquée méconnaît l’article R. 223-3 du code de la route ;
les décisions qui ont suivi lui retirant des points sur son permis de conduire sont illégales par exception d’illégalité de la décision du 18 décembre 2025 ;
le ministre de l’intérieur n’a pas pris en considération la récupération de points prévue à l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….
Il soutient que le dossier de permis de conduire de M. A… a été rectifié et que le point retiré consécutivement à l’infraction commise le 30 juillet 2025 a été restitué, et que celle-ci ne donne plus lieu à retrait de point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a fait l’objet d’une décision « 48 SI » datée du 18 décembre 2025, notifiée le 9 janvier 2026, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 10 mars 2026, postérieure à l’enregistrement de la requête, le dossier de permis de conduire de M. A… a été rectifié et le point retiré consécutivement à l’infraction commise le 30 juillet 2025 a été restitué, ne donnant plus lieu au retrait de son permis. Il n’y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Sellès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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