Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2113242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Technical and Business Services (TBS), représentée par Me Chamard-Sablier, demande au tribunal :
1°) de condamner les sociétés AGB et Thereco à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des dysfonctionnements affectant les pompes à chaleur installées dans le cadre de l’exécution du marché de travaux portant sur la mise en sécurité du bâtiment 21 du centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre (Hauts-de-Seine), situés 403 avenue de la République ;
2°) de condamner les sociétés AGB et Thereco aux entiers dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge des sociétés AGB et Thereco la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société AGB a commis des fautes de conception et d’exécution qui sont la cause des désordres en litige et sont dès lors de nature à engager sa responsabilité ;
— les désordres en cause sont également imputables à la société Thereco dès lors que, d’une part, les protections antigel intégrées aux pompes à chaleur, qui sont la cause des désordres, étaient inadaptées et que, d’autre part, la société Thereco avait une obligation de conseil et une mission d’assistance à la mise en service des pompes à chaleur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2022, le 20 mars 2024 et le 31 mai 2024, la société Thereco, représentée par Me de Cosnac, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité à concurrence de 5 % de la somme totale que la société TBS a versée au CASH de Nanterre ;
3°) à la mise à la charge de la société TBS des entiers dépens de l’instance ;
4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société TBS au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que :
. elle est dépourvue d’objet, faute de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société TBS ;
. la société TBS n’a pas qualité pour solliciter sa condamnation, dès lors que, en qualité de fournisseur, elle n’a eu de relation contractuelle qu’avec la société AGB et que le protocole d’accord transactionnel du 17 octobre 2022, auquel elle n’est pas partie, ne lui est pas opposable ;
— elle est en tout état de cause infondée, dès lors que le rapport d’expertise du 4 mars 2021 ne met pas en cause sa responsabilité dans l’origine des désordres pour lesquels le CASH de Nanterre a été indemnisé ;
— en toute hypothèse le montant de l’indemnisation sollicitée n’est pas établi.
Par des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 29 avril 2024, la SAS TBS, représentée par Me Sablier, conclut :
1°) à ce qu’il soit pris acte de son désistement de ses conclusions dirigées contre la société AGB ;
2°) à ce que la société Thereco soit condamnée à lui verser la somme de 113 099 euros en remboursement de l’indemnité qu’elle a versée au CASH de Nanterre, à la suite du protocole d’accord transactionnel du 17 octobre 2022, au titre des désordres ayant affecté les pompes à chaleur, ou, à tout le moins, la somme de 37 699, 60 euros correspondant à 10 % de la somme totale qu’elle a versé au CASH de Nanterre ;
3°) à la mise à la charge de la société Thereco des entiers dépens de l’instance ;
4°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Thereco au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’à l’issue du protocole d’accord transactionnel, qui prévoit la possibilité d’ester en justice à l’encontre de la société Thereco, elle a indemnisé le CASH de Nanterre au titre des désordres imputables à cette société ;
— la société Thereco a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle aurait dû dispenser des préconisations concernant le dispositif antigel à l’origine des dysfonctionnements ayant affecté les pompes à chaleur ; elle doit dès lors lui rembourser la somme de 113 099 euros correspondant à 30 % de la somme totale versée au CASH de Nanterre à l’issue du protocole d’accord transactionnel, ou, à tout le moins, la somme de 37 699,60 euros correspondant à 10 % de cette même somme.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Par un courrier du 10 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du tribunal administratif pour connaître des conclusions présentées par la société TBS à l’encontre de la société Thereco, qui est un fournisseur et n’a pas qualité d’intervenant à l’opération de travaux publics.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, la société TBS, représentée par Me Chamard-Sablier, a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal, en précisant qu’elle avait également la qualité de sous-traitante de la société AGB, titulaire du marché de travaux à l’origine des désordres en litige, raison pour laquelle le litige relève de la compétence du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Sablier pour la société TBS ;
— et les observations de Me Cléry, substituant Me de Cosnac, pour la société Thereco.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 17 février 2009, le CASH de Nanterre (Hauts-de-Seine) a confié à un groupement, dont la société par actions simplifiée (SAS) Technical and Business Services (TBS), intervenant en qualité de bureau d’étude, est mandataire, une mission de maîtrise d’œuvre concernant des travaux de mise en sécurité du bâtiment 21 situés 403 avenue de la République. Puis, par un marché n° 09275 notifié le 7 septembre 2009, le CASH de Nanterre a confié à la société AGB des travaux ayant pour objet l’installation d’un équipement de traitement d’air et de deux pompes à chaleur. Dans le cadre de ce marché, la société AGB a fait appel à la société Thereco, qui a fourni les deux pompes à chaleur et a procédé à leur installation le 18 octobre 2011. Les travaux ont été réceptionnés le 10 novembre 2011. Toutefois, à la suite de dysfonctionnements affectant les pompes à chaleur, le CASH de Nanterre a sollicité une expertise pour en déterminer les causes et l’origine. Après que l’expert eut rendu son rapport, en 2021, un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 17 juin 2022 entre le CASH de Nanterre, la SAS TBS et la société AGB, à l’issue duquel la SAS TBS a versé une somme de 263 897 euros hors taxes (HT) au CASH de Nanterre. Par la présente requête, la SAS TBS demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société Thereco à lui verser la somme de 113 099 euros en remboursement de l’indemnité qu’elle a versée au CASH de Nanterre, ou, à tout le moins, la somme de 37 699,60 euros.
Sur le désistement partiel :
2. Si, dans sa requête, la SAS TBS a demandé que la société AGB soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en raison des dysfonctionnements des pompes à chaleur, elle s’est expressément désistée de telles conclusions dans le dernier état de ses écritures. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Le litige né de l’exécution d’une opération de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
4. Il résulte de l’instruction que la société Thereco, qui n’était pas contractuellement liée à la SAS TBS, maître d’œuvre, n’était qu’un fournisseur de la société AGB, titulaire du marché, le contrat qui les unissait n’ayant pas eu pour effet de lui conférer la qualité de participant à l’exécution de travaux publics. La circonstance que la société Thereco, qui se prévaut de sa qualité de sous-traitante de la société AGB sans nullement l’établir, ait eu une mission d’assistance à la mise en service des pompes à chaleur est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, la requête de la société TBS en tant qu’elle est dirigée contre la société Thereco ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en va de même, par suite, des conclusions de la société Thereco dirigées contre la société TBS.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société par actions simplifiée (SAS) Technical and Business Services (TBS) tendant à la condamnation de la société AGB.
Article 2 : La requête de la SAS TBS en tant qu’elle est dirigée contre la société Thereco, de même que les conclusions de la société Thereco dirigées contre la société TBS, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Technical and Business Services, à la société AGB et à la société Thereco.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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