Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 4 déc. 2024, n° 2402528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, enregistrée le 27 septembre suivant au greffe du tribunal administratif de Pau sous le n° 2402528, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Pau le jugement de la requête de M. A.
Par une requête enregistrée le 8 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 2421546, M. D A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 4 décembre 2024 à 15 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 10 octobre 1983 à Moulvibazar (Bangladesh), est entré en France, selon ses déclarations le 23 mars 2023. Il a déposé une demande d’asile laquelle a définitivement été rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 15 avril 2024. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Si l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire au bénéfice d’une partie est une faculté propre du président de la juridiction compétent pour statuer sur le litige soulevé, conformément aux dispositions précitées au point précédent, elle implique que l’intéressé ait au préalable saisi le président du bureau d’aide juridictionnelle d’une demande tendant au bénéfice de l’aide juridique et l’établisse. Or en l’espèce, M. A ne justifie pas avoir déposé des demandes d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas davantage joint à sa requête une telle demande. Par suite, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 octobre 2023, publié le 3 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Joëlle Gras, secrétaire générale adjointe de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Martin Lesage, secrétaire général, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions en toutes matières relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, et alors que M. A n’établit pas, ni même d’ailleurs n’allègue que M. B n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, le requérant ne pouvant utilement se prévaloir, de ce que l’arrêté précité du 2 octobre 2023 n’aurait pas comporté les mentions prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile sur la demande d’asile de M. A, et rappelle également les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s’ensuit que cette décision qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, à supposer que M. A ait entendu invoquer le défaut d’examen de sa situation, il ressort au contraire de la motivation de la décision attaquée que le préfet a apprécié de manière complète la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter à son encontre la mesure d’éloignement attaquée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « . Aux termes de l’articles L. 542-1 du même code : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
7. Il ressort des mentions figurant sur le relevé de la base de données « TelemOfpra », produit en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques que le recours formé le 19 décembre 2023 par M. A devant la Cour nationale du droit d’asile, a été rejeté par une ordonnance du 15 avril 2024 notifiée le 4 juillet 2024. Ces mentions, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, sont d’ailleurs corroborées par celles de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, également produite à l’instance par le préfet. Il s’ensuit qu’en vertu des dispositions citées au point 6, le droit au maintien de M. A sur le territoire a pris fin le 4 juillet 2024, et qu’à la date de l’arrêté attaqué, il se trouvait dans le cas visé au 4° de l’article L. 611-1 dans lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait légalement édicter à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, et d’une part, le moyen tiré de ce que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui aurait pas été correctement notifiée ne peut qu’être écarté. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
8. En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général de droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
9. Dans le cas prévu au 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du même code. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, M. A n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que celui-ci aurait été édictés en méconnaissance de leur droit d’être entendu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n’était présent sur le territoire que depuis un an et cinq mois à la date de la décision en litige et qu’il n’a été autorisé à y résider que dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas avoir développé en France des attaches personnelles ou des liens d’une intensité particulière, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, et alors que le requérant ne justifie au surplus d’aucune intégration professionnelle, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas, par elle-même le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté.
14. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Elle mentionne la nationalité bangladaise de M. A et indique qu’il n’établit pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Cette motivation ne révèle pas davantage un défaut d’examen de sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme dont M. A demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de M. A d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le président,
J.-C. CLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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