Rejet 12 juin 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 juin 2025, n° 2413143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Badaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024 publié le même jour au recueil n° 349 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d’administration de l’État, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné, et prononçant une interdiction de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut être accueilli.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle des décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présence instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera adressée au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 12 juin 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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