Annulation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2505581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 14, 25 et 27 juin 2025 sous le numéro 2505581, M. B E D, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 juin 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Pakistan comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a méconnu son droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est irrégulière ;
— et elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation tant de sa situation, compte tenu des garanties de représentation dont il dispose, que de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est irrégulière ;
— elle méconnait les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est irrégulière ;
— et elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation de sa situation, compte tenu de la durée retenue, et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
II/ Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 16, 18, 24, 25, 27 et 30 juin 2025 sous le numéro 2505667, M. D, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ;
2°) et d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45, à titre principal, ou de 100 euros, à titre subsidiaire, par jour de retard ;
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Sebbane, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, tout en sollicitant qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », par les mêmes moyens en ajoutant que les décisions de refus de titre de séjour attaquée méconnaissent tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et aurait dû donner lieu à la saisine de la commission du titre de séjour ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. D qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. Aaifullah, ressortissant pakistanais né le 7 décembre 2001, déclare être entré en France en juillet 2019. Placé à l’aide sociale à l’enfance à partir du mois d’août 2019, il s’est vu délivrer des titres de séjour à compter du 6 mai 2022, dont le dernier, valable du 6 mai 2023 au 5 mai 2024, portait la mention « salarié ». Il en a sollicité le renouvellement le 26 avril 2024. Toutefois, le 4 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à cette demande ou de lui délivrer, ainsi qu’en atteste les motifs de l’arrêté, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Et le préfet a assorti ces décisions d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Pakistan ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par les présentes requêtes, M. D demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505581 et n° 2505667 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En l’espèce, M. D, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2019, avant sa majorité, a été placé à l’aide sociale à l’enfance, en août 2019, Il réside donc régulièrement sur le territoire français, suite au contentieux qu’il a introduit contre la première mesure d’éloignement prise à son encontre, depuis 5 ans et 10 mois à la date d’adoption des décisions attaquées. Il est constant que M. D, d’une part, est séparé de Mme C et, d’autre part, est le père d’une petite fille, de nationalité française, née le 3 novembre 2024 sur laquelle il dispose de l’autorité parentale, après l’infirmation en appel du jugement du tribunal correctionnel sur ce point, et ce, après l’avoir reconnue le 8 novembre 2024. Par ailleurs, M. D allègue, sans être contesté, et ses allégations sont corroborées tant par les photos produites que par la circonstance qu’il subvenait seul, par son travail, aux besoins du couple, qu’il contribuait, avant son incarcération et le placement de sa fille en famille d’accueil à l’éducation et à l’entretien de celle-ci. Ainsi, même si la mère, la sœur et les deux frères du requérant résident au Pakistan, il dispose en France de son attache familiale la plus intense, à savoir sa fille. Et l’intérêt supérieur de cet enfant, puisqu’il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 2 juin 2025, qu’après son placement d’urgence en famille d’accueil, sa mère, Mme C, n’a plus sollicité de ses nouvelles et n’a pas honoré les rendez-vous proposés par l’aide sociale à l’enfance, est de ne pas être également séparé de son père. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a très souvent travaillé en France, particulièrement dans la restauration et le service, depuis l’obtention de son certificat d’aptitudes professionnelles en électricité, est obligé, aux termes de l’arrêt précité, d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation. M. D est donc également fondé, et ce principalement au vu de l’importante durée de séjour qui est la sienne en France compte tenu de son jeune âge, à soutenir qu’il dispose désormais dans ce pays, où il a suivi des formations linguistiques, du centre de ses intérêts privés. Enfin, le préfet du Pas-de-Calais se fonde, pour refuser à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur la circonstance que son comportement, au vu de « la particularité (et de la nature) des faits de l’espèce » et « de l’attitude de l’intéressé qui n’exclut pas tout risque de récidive » constitue une menace pour l’ordre public. Or, M. D a été condamné par la Cour d’appel de Douai à 12 mois d’emprisonnement dont 6 avec sursis pour des violences conjugales commises, les 4 et 5 février 2025, à l’encontre de son ex-compagne, Mme C. Et, pour récents et regrettables que soient ces faits, ils demeurent, à ce jour, isolés, ont été commis, sous l’empire d’un état alcoolique, pour lequel l’intéressé s’est vu imposer une obligation de soins addictologiques, et sont d’autant moins susceptibles de réitération qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. D, qui est séparé de Mme C, a interdiction d’entrer en contact avec cette dernière durant 3 ans a suivi une thérapie en prison où son bon comportement lui a valu une levée d’écrou dès le 6 juin 2025, et a obligation de se soumettre à des soins psychologiques. Ainsi, et contrairement à ce qu’a estimé le préfet du Pas-de-Calais, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. D constituerait une menace actuelle pour l’ordre public. Et ce dernier est donc fondé à soutenir qu’en édictant les décisions attaquées, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler les décisions du 4 juin 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Pakistan comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique, eu égard aux motifs d’annulation retenus, que le préfet du Pas-de-Calais délivre à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 juin 2025, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Pakistan comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505581 et 2505667
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement religieux ·
- Fonction publique ·
- École ·
- Non titulaire ·
- Département ·
- Religion ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Titre
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Famille ·
- Logement ·
- Estuaire ·
- Droit d'asile ·
- Force publique ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Concession de services ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Maire ·
- Stade
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Aide
- Fonction publique hospitalière ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Stagiaire ·
- Service ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Ail ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Domaine public ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Public
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation ·
- Offre irrégulière ·
- Commande publique ·
- Mur de soutènement ·
- Candidat ·
- Prix ·
- Marches ·
- Armée ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Recours en annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Puce électronique ·
- Légalité
- Autorisation ·
- Pêche maritime ·
- Région ·
- Demande ·
- Agriculture ·
- Tacite ·
- Parcelle ·
- Réception ·
- Justice administrative ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.