Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2513108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, sous le n° 2513108, M. D… A…, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, sous le n°2520293, M. C…, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler la décision implicite du 30 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le mettre en possession sans délai d’un récépissé l’autorisant à travailler à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII est illégal ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le pays de renvoi :
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, a produit un mémoire qui a été enregistré le 30 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée par ordonnance du 24 juillet 2025 au 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les observations de Me Korchi pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 10 avril 1998, est entré sur le territoire français le 28 avril 2018 et a obtenu des titres de séjour en raison de son état de santé, valables en dernier lieu du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2024. Le 31 juillet 2024, il en a sollicité le renouvellement et a, en septembre 2024, sollicité son changement de statut pour que lui soit accordée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
Si, par la requête n°2513108, M. A… contestait le refus implicite né du silence initialement gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour, l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel cette demande a été expressément rejetée s’y est substitué. Par conséquent, les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, il ressort d’un courrier du 26 septembre 2024, reçu en préfecture le 27 septembre 2024, que M. A… a expressément sollicité que sa demande de titre de séjour soit examinée non seulement sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également sur le fondement d’autres articles, et notamment de l’article L. 421-1 du même code. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police n’a pas examiné cette demande sur ce dernier fondement. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision en litige de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen complet de sa situation.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. »
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu l’autorisation de travail mentionnée ci-dessus pour l’occupation d’un emploi de « développeur d’application » au sein de la société Apside dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 30 juillet 2024. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique, sous réserve d’un changement des circonstances de fait, que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre un titre de séjour à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. B…, première conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. B…
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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