Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 avr. 2026, n° 2601221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Bauer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville lui a retiré son permis de visite, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville de rétablir provisoirement son permis de visite ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable, la décision en litige ayant fait l’objet d’un recours en annulation, enregistré le 2 avril 2026 ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige prive son fils du seul contact familial dont il dispose, ainsi que de son soutien moral, psychologique et affectif ; des contacts par téléphone ou correspondance ne sauraient remplacer le contact physique et visuel ; l’atteinte est immédiate, puisque le permis de visite a été retiré avec effet à compter du 31 janvier 2026, et grave, dès lors qu’elle-même et son fils sont privés, pour une durée indéterminée, de toute rencontre physique ;
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
cette décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
cette décision a des effets disproportionnés au regard des objectifs de sécurité qui la fondent ;
elle porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale.
Vu :
- la requête, enregistrée le 2 avril 2026, sous le n° 2601220, par laquelle Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, en exécution d’une peine de 5 ans d’emprisonnement. Par une décision du 4 février 2026, faisant suite à une visite rendue au parloir à M. C… par sa mère, Mme B… C…, et à la découverte d’une puce électronique de type « carte SIM » en possession de l’intéressé, la directrice de la maison d’arrêt a suspendu le permis de visite de Mme C… à compter du 31 janvier 2026. Par une décision du 23 février 2026, dont Mme C… demande de suspendre l’exécution, la directrice de la maison d’arrêt a procédé au retrait de ce permis de visite sur le fondement des dispositions précitées du code pénitentaire.
Il ressort des termes de la décision contestée que, le 30 janvier 2026 à 10 heures 57, lors de la venue de Mme C… au parloir pour rendre visite à son fils, un surveillant qui effectuait une ronde de sécurité a vu l’intéressé retirer brusquement les mains de ses poches au moment où celui-ci l’apercevait. Un contrôle ordonné par le gradé parloir a alors permis de découvrir une carte SIM dissimulée dans la poche du jogging de M. C…. Si la requérante soutient que l’administration lui impute de manière abusive et arbitraire l’introduction de ce matériel, elle indique elle-même être le seul lien de famille à rendre visite à son fils, n’a produit aucune observation en réponse à la lettre que lui a adressée la cheffe d’établissement le 4 février 2026 et n’avance aucune explication possible sur la manière dont son fils serait entré en possession de cette carte SIM, de sorte que sa responsabilité dans l’introduction de cette carte SIM, interdite par le règlement intérieur de l’établissement, pouvait être regardée comme établie. Dans ces conditions, au regard des préoccupations de bon ordre et de sécurité, qui doivent être prises en compte dans l’appréciation globale portée sur l’urgence, et en dépit des liens familiaux se trouvant affectés par la mesure en litige, la requérante n’établit pas que cette mesure préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle de son fils pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence de nature à en justifier la suspension.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Nancy, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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