Rejet 2 décembre 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 1805012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1805012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 6 juillet 2021, le tribunal administratif, saisi de la requête de syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles » tendant à l’annulation de la délibération n° 57-18 du conseil municipal de la commune de Cap d’Ail du 19 septembre 2018 en tant qu’elle a approuvé le classement de l’avenue Jacques Abba dans le domaine public communal et en tant qu’elle a approuvé le tableau de classement des voies et des espaces publics communaux, a sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Nice se soit prononcé sur le point de savoir si la parcelle AC n° 8 fait ou non partie de la copropriété de la résidence « Les Abeilles ».
Par un jugement n° RG 21/02759 du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice s’est prononcé sur cette question.
Par des mémoires, enregistrés le 14 avril 2025 et le 28 avril 2025, et un mémoire produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles », représenté par Me Grasso, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération n° 57-18 du conseil municipal de la commune de Cap d’Ail du 19 septembre 2018 en tant qu’elle a approuvé le classement de l’avenue Jacques Abba dans le domaine public communal et en tant qu’elle a approuvé le tableau de classement des voies et des espaces publics communaux ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise technique afin de déterminer les limites précises et la date de réalisation de la voie litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cap d’Ail une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération attaquée porte classement d’une voie inexistante dès lors que la commune du Cap d’Ail ne justifie pas avoir réalisé la voie mentionnée dans la délibération du 24 mars 1970 et qu’elle ne justifie pas non plus avoir procédé à l’échange mentionné dans la délibération et nécessaire au prolongement de l’avenue du cinquantenaire ;
- en l’absence de plan précis, il est utile de recourir à l’expertise d’un géomètre aux fins de déterminer les limites précises de la portion de voie litigieuse ;
- la délibération est entachée de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, et un mémoire produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 24 septembre 2025, la commune de Cap d’Ail, représentée par Me Kattineh-Borgnat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles » la somme 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 à 12h00.
Un mémoire, présenté par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles », a été enregistré le 16 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du 26 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nice.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le jugement n° RG 21/02759 du 26 avril 2022 du tribunal judiciaire de Nice ;
-le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kattineh-Borgnat, avocate de la commune de Cap d’Ail.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 19 septembre 2018, la commune de Cap d’Ail a approuvé le classement de l’avenue Jacques Abba dans le domaine public communal. Par un jugement du 6 juillet 2021, le tribunal administratif, saisi de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles » tendant à l’annulation de la délibération n° 57-18 du conseil municipal de la commune de Cap d’Ail du 19 septembre 2018 en tant qu’elle a approuvé le classement de l’avenue Jacques Abba dans le domaine public communal et en tant qu’elle a approuvé le tableau de classement des voies et des espaces publics communaux, a sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Nice se soit prononcé sur le point de savoir si la parcelle section AC n° 8 fait ou non partie de la copropriété de la résidence « Les Abeilles ». Le tribunal judiciaire de Nice, par jugement rendu le 26 avril 2022, a dit que la parcelle AC8 fait partie de la copropriété de la résidence « Les abeilles », à l’exception de la portion de l’avenue Jacques Abba objet de la délibération du conseil municipal de la commune de Cap d’Ail en date du 4 mars 1970, laquelle appartient à la commune de Cap d’Ail depuis sa création en 1970. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles », devenu « syndic Borne & Delaunay », sise 38 avenue Jacques Abba demande au tribunal l’annulation de la délibération n° 57-18 du conseil municipal de la commune du Cap d’ail du 19 septembre 2018 en tant qu’elle a approuvé le classement de l’avenue Jacques Abba dans le domaine public communal.
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2111-14 de ce code : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ». Aux termes de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. ». Aux termes de l’article L. 141-3 de ce code : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. ».
En premier lieu, par la délibération attaquée du 19 septembre 2018, le conseil municipal de la commune du Cap d’Ail a décidé de classer l’avenue Jacques Abba dans le domaine public communal. Il résulte de ce qui été dit au point 1 que la portion de l’avenue Jacques Abba qui traverse la parcelle AC n° 8, sur laquelle est implantée la résidence « Les Abeilles », est la propriété de la commune du Cap d’Ail. Dès lors, le juge administratif est tenu par les motifs retenus par le juge judiciaire, dont ils constituent le soutien nécessaire du dispositif, pour décider que la commune du Cap-d’Ail est propriétaire de la portion de voirie correspondante. Par suite, et en tout état de cause, le requérant ne saurait critiquer les motifs retenus par le tribunal judiciaire de Nice. Dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles » soutient que la délibération attaquée procède au classement d’une voie inexistante dès lors que la commune du Cap-d’Ail ne justifierait, ni de la réalisation du prolongement de l’avenue Jacques Abba, anciennement avenue du cinquantenaire, ni d’avoir procédé à l’échange mentionné dans la délibération du 24 mars 1970 pourtant nécessaire au projet de prolongation visé par cette même délibération. D’une part, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le juge administratif ne saurait remettre en cause les motifs retenus par le tribunal judiciaire. La commune du Cap-d’Ail doit être regardée propriétaire de la portion de l’avenue Jacques Abba qui traverse la parcelle AC n° 8, sans qu’il n’y ait lieu d’exiger la production, dans le cadre de la présente instance, d’un acte notarié. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une délibération du conseil municipal de la commune de Cap-d’Ail en date du 31 juillet 1970 et de certificats de paiement émis dans le cadre du marché de gré à gré passé par la commune de Cap-d’Ail le 12 mai 1972, que le prolongement de la voie a été réalisé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le syndicat requérant soutient qu’il n’est pas établi que les parkings jouxtant l’avenue Jacques Abba situés sur la parcelle AC n° 8 seraient inclus dans l’emprise de la voie reconnue comme appartenant à la commune par le juge judiciaire. Toutefois, le juge judiciaire s’est prononcé sur cette question en se référant notamment au règlement de copropriété du 18 octobre 1982 qui comporte un titre « situation des parkings » et qui indique que la commune de Cap d’Ail a pris possession de la bande de terrain concernée en y effectuant des travaux d’asphaltage et de voie. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles » n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération n° 57-18 du conseil municipal de la commune de Cap d’Ail du 19 septembre 2018 en tant qu’elle a approuvé le classement de l’avenue Jacques Abba dans le domaine public communal et en tant qu’elle a approuvé le tableau de classement des voies et des espaces publics communaux.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cap-d’Ail, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles » demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndic requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cap-d’Ail et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles » est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles » versera à la commune de Cap-d’Ail une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Abeilles » et à la commune de Cap-d’Ail.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. ASNARD
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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