Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2600398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600398 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 28 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C… B…, M. A… B…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer, sans délai, le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 3 rue de la Mairie à Saint-André des Eaux (44117) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Solidarité Estuaire (HUDA Solidarité Estuaire) ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de la famille, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté leurs demandes d’asile par une décision du 22 novembre 2019 notifiée le 26 novembre 2019 ; par ailleurs, ils ont été avisés par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 19 décembre 2019 qu’il a été mis fin à leur prise en charge depuis le 26 décembre 2019 ; ce courrier, édicté postérieurement à la date de fin de droit au maintien de la famille a nécessairement été favorable au maintien de l’intéressé dans l’hébergement ; ils ont été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par courrier du 12 septembre 2020 ; ce courrier a été notifié par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; il a été enjoint à la famille de quitter les lieux par une ordonnance du 9 août 2021, l’expulsion étant restée infructueuse, il a été mis fin aux mesures ordonnées par une ordonnance du 27 août 2025, la famille n’a plus de droit au maintien dans les lieux qu’elle occupe indûment depuis plusieurs années désormais ; ils ne sauraient utilement se prévaloir d’une atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. et Mme B… et leurs enfants compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors que le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 2522 places, et que l’OFII a recensé en octobre 2025 un taux d’occupation des places d’hébergement de 99 %, dont 9,2 % occupées indûment par des bénéficiaires de la protection et 9,9 % par des déboutés de l’asile ; le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1898 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025, qui représentent des demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement ; en outre la saturation du dispositif national d’hébergement est bien connue et la tension de ce dispositif, tenue pour établie par la jurisprudence, ne saurait être sérieusement contestée ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, la présence au sein du foyer de plusieurs enfants mineurs âgés de quatorze ans, treize ans, douze ans, neuf ans, cinq ans et de deux mois, alors que les demandes d’asile de leurs parents ont été rejetées, et ni scolarisation ne remettent en cause de caractère d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ; la famille ne s’est pas prévalue de problèmes de santé ; en tout état de cause, la sortie des lieux n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont ils bénéficieraient en France ; il n’est pas établi que la famille se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’ils sont présents en France depuis le mois d’octobre 2018, ils ont pu nouer des contacts solides voire des relations amicales depuis cette date ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que les intéressés ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire ; à supposer que la famille ait effectué des démarches en vue de son relogement, elles révèleraient la connaissance qu’il avait du caractère indu de son maintien dans le logement ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est une aide apportée uniquement aux demandeurs d’asile ; en outre, il n’incombe pas à la préfecture de trouver aux intéressés une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’ils ont été informés de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour, qu’ils ont refusé tout comme ils ont refusé de bénéficier d’une aide au retour volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, Mme et M. B…, représentés par Me Philippon concluent :
1°) à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à exécution de la mesure d’expulsion dont ils font l’objet dans l’attente d’une autre solution d’hébergement d’urgence ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
- à titre principal, la requête est irrecevable :
* il n’entre pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’autoriser une collectivité à demander à l’Etat de recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
*il n’est pas établi que le préfet de la Loire-Atlantique disposait d’une délégation ministérielle l’habilitant à introduire une requête en référé ni que le signataire du mémoire justifiait d’une délégation de signature du préfet à cette fin ;
- à titre subsidiaire, la requête est mal fondée :
* les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites ; les éléments avancés par l’administration pour établir la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ne sont pas probants dès lors que ne sont pas versés aux débats les données de l’OFII sur lesquelles la préfecture se fonde ; il n’a pas été pris en compte leur vulnérabilité particulière constitutive de circonstances exceptionnelles et de nature à établir le défaut d’urgence à les expulser du logement qu’ils occupent, en particulier au regard des problèmes de santé de M. B…, la présence de nombreux enfants en bas âge et en l’absence de proposition d’hébergement ;
- la mesure sollicitée se heurte à des contestations sérieuses :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle procède d’un détournement de procédure au regard de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle procède d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et au rejet de l’irrecevabilité partielle de ses conclusions opposées en défense et tirées de l’irrecevabilité de la demande de concours de la force publique pour faire exécuter la mesure d’expulsion sollicitée et du défaut de qualité pour agir.
Il fait valoir par ailleurs :
- l’urgence et l’utilité de la mesure sont constituées par la saturation du dispositif national d’accueil qui est un fait de notoriété publique conforté par les chiffres de décembre 2025 produits ; en outre, la famille se maintient indûment dans l’hébergement depuis plusieurs années ; par ailleurs, ses services procèdent à l’introduction de requêtes sur le fondement de l’article L. 552-15 du CESEDA concernant l’ensemble des personnes logeant indûment dans des hébergements réservés aux demandeurs d’asile, que ce soit des déboutés, des bénéficiaires de la protection internationale ou des personnes disposant de titres de séjour et qui méconnaissent gravement le règlement intérieur de l’hébergement, notamment en refusant des propositions de logements adaptés hors DNA ; en outre, la famille ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière ; enfin, La famille n’a pas exécuté la décision de l’OFII de 2019 leur enjoignant de quitter les lieux, ni la mise en demeure du 12 septembre 2020, ni l’ordonnance du 9 août 2021 prise par votre juridiction, elle a fait obstacle à l’expulsion en août 2023, et, rencontrée en juillet 2025 pour être invitée à sortir avant que mes services n’entreprennent une deuxième tentative d’expulsion, elle a refusé de quitter les lieux ; par ailleurs, il n’est aucunement démontré qu’elle aurait effectivement tenté de trouver une autre solution que celle de se maintenir dans un hébergement où elle ne dispose d’aucun titre pour s’y maintenir ;
-il n’y a pas de contestation sérieuse et si la partie adverse argue que ses services auraient dû adresser une nouvelle mise en demeure à la famille avant d’entreprendre la présente requête, notamment en raison de ce que l’ordonnance du 27 août 2025 a mis fin aux mesures prises à l’article 1er et 2 de l’ordonnance du 9 août 2021, toutefois, l’ordonnance du 27 août 2025 n’a en aucun cas mis fin à la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été faite le 12 septembre 2020et alors que la famille B… n’a pas changé d’adresse depuis cette mise en demeure ;
- il n’y a pas de détournement de procédure au regard de R. 552-15 du CESEDA et la mesure d’expulsion considérée n’est pas contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2026 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme C… B…, M. A… B…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, sans délai, du lieu d’hébergement qu’ils occupent au 3 rue de la Mairie à Saint-André des Eaux (44117) et géré par le HUDA de l’association Solidarité Estuaire.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception d’incompétence partielle opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 n’est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques. / (…).».
Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ces constats effectués, il lui appartient de conférer force utile à son expulsion en autorisant au besoin l’autorité publique responsable à recourir à la force publique.
Par suite, Mme et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que le juge administratif des référés est incompétent pour statuer sur la demande de concours de la force publique présentée par le préfet de la Loire-Atlantique dans le but de parvenir à l’expulsion des occupants sans titre. L’exception d’incompétence partielle opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme B…, ressortissante albanaise née le 17 août 1993 et M. B…, ressortissant albanais né le 13 février 1982, sont entrés sur le territoire français en octobre 2018. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, au 3 rue de la Mairie à Saint-André des Eaux (44117) géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Solidarité Estuaire. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 22 novembre 2019 notifiée le 26 novembre 2019 aux intéressés. Ils ont été avisés, par un courrier du 19 décembre 2019 qu’il serait mis fin à leur prise en charge à la date du 26 décembre 2019. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Loire-Atlantique le 12 septembre 2020. La famille se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs années, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. et Mme B… ainsi que leurs enfants, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, alors que rien ne permet de penser que les indications du préfet, du reste de notoriété publique, seraient inexactes, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
En l’état de l’instruction, la libération des lieux par les requérants présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en Loire-Atlantique, précisément étayée, au regard du nombre de places d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile en Loire-Atlantique (2 522 places), du nombre de nouvelles demandes d’asile enregistrées dans ce département depuis le début de l’année 2025 (1 898) et du taux d’occupation constatée (99%). A cet égard, les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l’exactitude des indications apportées par le préfet de la Loire-Atlantique. Au demeurant, elle apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Si les requérants font valoir qu’ils présentent une situation de particulière vulnérabilité au regard de l’état de santé de M. B… et de leurs six enfants mineurs, les éléments produits ne permettent pas de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie et faisant ainsi obstacle à leur expulsion. A cet égard, il sera relevé que les requérants, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées en 2019, n’ont pas exécuté la décision de l’OFII de 2019 leur enjoignant de quitter les lieux, ni la mise en demeure du 12 septembre 2020, ni l’ordonnance du 9 août 2021 du tribunal de céans et ont fait obstacle à l’expulsion en août 2023, alors qu’ils ont été rencontrés en juillet 2025 pour être invités à sortir avant que les services préfectoraux n’entreprennent une deuxième tentative d’expulsion et ont refusé de quitter les lieux. Ainsi qu’il a été dit, ils ne pouvaient ignorer qu’ils n’avaient plus vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile qu’ils occupent ainsi indûment depuis plus de six ans.
Toutefois, les requérants sont parents de six enfants âgés de quatre mois à quinze ans. Dans ces circonstances, et compte tenu de la période hivernale, il y a lieu d’accorder aux intéressés, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment avec leurs enfants, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à Mme et à M. B… et à tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai de deux mois, le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 5 rue Jacques-Cartier à Nantes et géré par l’hébergement d’urgence de l’association Anef-Ferrer et, en l’absence de départ volontaire, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme et M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme et M. B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme et M. B… et tous occupants de leur chef de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 3 rue de la Mairie à Saint-André des Eaux (44117).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme et M. B… dans le délai imparti à l’article 2, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme et M. B… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… B… et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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