Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 sept. 2025, n° 2508690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2508689 le 8 septembre 2025, le 15 septembre 2025 et le 17 septembre 2025, M. A… F… B…, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Périnaud ou à lui-même en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
- cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et portant interdiction de retour :
« exception d’illégalité » ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 2° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en présence d’une demande de titre de séjour, présentée le 5 mai 2024 ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le b du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il dispose d’un plein droit au séjour en tant qu’enfant d’un ressortissant français, âgé de moins de vingt-et-un ans ;
- elle méconnaît l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui ouvre un plein droit au séjour en qualité d’enfant étranger d’un Français ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose de garanties de représentation, qu’il a demandé un titre de séjour et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires, dès lors qu’il réside chez son père et suit une formation professionnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2508690 le 8 septembre 2025 et le 15 septembre 2025, M. A… F… B…, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal, compte tenu des conclusions présentées à l’audience :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Somme sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer la carte de résident prévue par le b du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, à défaut de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Périnaud ou à lui-même en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée et donc ne vise pas sa base légale ;
- la régularité d’une délégation de signature n’est pas démontrée ;
- la décision procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, à consulter en cas de refus d’une carte de résident ;
- elle méconnaît le b du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il est enfant d’un ressortissant français, âgé de moins de vingt-et-un ans ;
- elle méconnaît l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui ouvre un plein droit en qualité d’enfant étranger d’un Français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » et elle « méconnaît sa situation » ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’existence d’une demande complète de titre de séjour n’est pas établie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025 à 8h30, M. Riou :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Cliquennois, substituant Me Périnaud, représentant M. B…, qui présente les conclusions visées ci-dessus et souligne que sa demande de titre de séjour qui était complète comme en atteste la demande de l’administration se bornant au recueil de ses empreintes, était en cours d’instruction, que si une décision implicite de rejet est intervenue, la décision portant obligation de quitter le territoire français devait, sous peine d’erreur de droit, être fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement invoqué dans la décision attaquée, à savoir le 2° du même article et que la décision d’éloignement est entachée d’une erreur de fait sur l’existence d’une demande de titre de séjour, qu’un plein droit à un titre de séjour devrait également être reconnu sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’éloignement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences, notamment sur sa scolarité, que le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, n’ayant jamais été condamné et au regard du risque mentionné au 3° du même article et à l’article L. 612-3, sa situation ne correspondant nullement aux dispositions des 2°, 4° et 8° de cet article puisque, respectivement, il a déposé une demande de titre de séjour alors que son visa était valable, qu’il n’a jamais explicitement mentionné son intention de ne pas exécuter une mesure d’éloignement et qu’il dispose de garantie de représentation et que la décision d’interdiction de retour pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation à défaut de toute menace à l’ordre public ; et celles de M. B…, qui évoque l’interruption de sa scolarité du fait de la rétention ;
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 24 juillet 2007, est entré en France sous couvert d’un visa « vie privée et familiale », valable du 1er mai au 30 juillet 2024. Il a été interpellé par la police le 5 septembre 2025 pour remise d’objet illicite, à savoir de l’alcool, à un détenu. Au cours de son audition, le 6 septembre 2025, il s’est présenté comme étant de nationalité algérienne, né le 24 août 2004 et ayant pour parents M. E… B… et Mme D… C…. Par un arrêté du 6 septembre 2025, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite par laquelle l’administration a rejeté sa demande de titre de séjour, qu’il a présentée le 5 mai 2024. Il a par ailleurs fait l’objet, le 6 septembre 2025, d’un placement en rétention administrative prolongé par ordonnance du tribunal judiciaire de Lille du 10 septembre 2025, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Douai du 12 septembre 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle pour les deux requêtes n°2508689 et 2508690.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne l’arrêté du 6 septembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
Il ressort des termes même de la décision attaquée, ainsi que des autres pièces du dossier, à savoir la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) intervenue le jour de la décision, le 6 septembre 2025, que le préfet de la Somme, alors même que M. B… avait cru utile de mentir à la police sur sa date de naissance, sa nationalité et le prénom de son père, connaissait le véritable état civil de M. B… et avait connaissance, à tout le moins, de l’obtention d’un visa valable du 1er mai au 30 juillet 2024. Il ressort par ailleurs des pièces produites par le requérant que ce dernier a déposé une demande de titre de séjour le 5 mai 2024. Par suite, en se fondant, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, sur la circonstance que ce dernier n’aurait pas demandé de titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n°2508689, dirigée contre cette décision, M. B… est ainsi fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 5 mai 2024 :
S’agissant de l’existence de cette décision :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 431-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11 ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que M. B…, comme il en justifie par un certificat de dépôt d’une demande de titre de séjour, a déposé, auprès, comme en atteste le numéro de sa demande, de la préfecture du département de son domicile, la Seine-Saint-Denis, une demande le 5 mai 2024. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas allégué, qu’un récépissé ou attestation de prolongation d’instruction a été délivré à la suite du dépôt de cette demande. Si le préfet de la Somme, en défense, met en doute le caractère complet de cette demande et s’il est constant que le relevé des empreintes digitales n’a été effectué, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande n’aurait pas été complète alors que l’administration a indiqué dans un courriel du 20 mai 2025, produit par M. B…, que la demande avait été « vérifiée », sans qu’importe le défaut de relevé des empreintes digitales, qu’aucune pièce du dossier ne permet d’imputer au seul demandeur. Par suite, la demande doit être regardée comme complète, de sorte qu’une décision implicite de rejet de la demande est intervenue au terme du délai de quatre mois suivant son dépôt.
S’agissant de la légalité de cette décision :
En premier lieu, la seule circonstance qu’une décision soit implicite n’implique pas qu’elle est entachée d’incompétence.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet intervenue sur sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
Aux termes de l’article 10 de l’accord : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : 1 / b) A l’enfant tunisien d’un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour / (…) ».
Si M. B… ne précise pas sur quel fondement précis il a présenté sa demande, les pièces du dossier se bornant à évoquer une catégorie « vie privée et familiale, enfant de français », il est seulement précisé dans la présente instance l’un des fondements de la demande, à savoir que la demande a été formée au titre des stipulations précitées du b du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien qui, compte tenu de son objet, traite des demandes présentées par un enfant tunisien majeur, âgé de moins de vingt et un ans, d’un ressortissant français, tel que M. B…. Cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Il en résulte que la condition de production d’un visa de long séjour, posée par l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’appliquait à la demande de M. B…. Or il est constant que le visa obtenu par M. B… pour entrer sur le territoire était valable du 1er mai au 30 juillet 2024. N’excédant pas trois mois, ce visa ne pouvait constituer un visa de long séjour au sens des articles L. 411-1 et L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… ne remplissant pas l’une des conditions de la délivrance du titre de séjour de dix ans sollicité, alors qu’en outre il ne se trouvait plus en séjour régulier à la date de la décision en cause et ne pouvait prétendre à un titre de séjour, étant à cette date encore mineur, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 10 de l’accord et de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Par ailleurs, dans ces conditions, à défaut d’un droit de l’intéressé à la délivrance d’une carte de résident, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… ait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’invocation est dès lors inopérante.
En quatrième lieu, M. B… est un jeune majeur célibataire, sans charge de famille, entré récemment sur le territoire. Si, alors qu’il était encore mineur, il a été placé sous la garde de son père, de nationalité française, qui l’héberge à son domicile en Seine-Saint-Denis, il ne justifie pas d’autre lien familial en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa sœur aînée. S’il s’est inscrit en première année de métallerie pour l’obtention d’un certificat d’aptitudes professionnelles au titre de l’année 2025-2026, il ne justifie pas de l’impossibilité de poursuivre un tel projet professionnel dans son pays d’origine. En outre, et sans qu’il soit nécessaire, pour caractériser une menace à l’ordre public, que l’intéressé ait fait l’objet d’une condamnation, M. B…, présent depuis quatorze mois sur le territoire, a été interpellé à trois reprises, les 27 novembre 2024, 11 mai 2025 et 6 septembre 2025, les deux premières fois pour des infractions liées au trafic de stupéfiants et la troisième fois, ainsi qu’il a été dit, pour remise d’un objet illicite à un détenu. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en rejetant implicitement de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2025 n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Compte tenu par ailleurs du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction présentées dans les deux requêtes n°2508689 et 2508690 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, ainsi qu’il a été dit, d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Périnaud, avocate de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Périnaud. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions des requêtes de M. B… doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire pour les requêtes n°2508689 et 2508690.
Article 2 : L’arrêté du 6 septembre 2025 du préfet de la Somme est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Périnaud, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Périnaud et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-M. RiouLe greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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