Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2402782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre et 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Issa, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il a sollicité le 27 février 2024 et l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le mettre immédiatement en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision ne comporte pas de motivation distincte de celle du refus de titre de séjour ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour prive nécessairement de base légale la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me Issa, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 7 novembre 1998, est entré en France le 17 août 2019 selon ses déclarations. Par un courrier reçu par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 27 février 2024, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 6-5 de l’accord franco-algérien, L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a complété sa demande le 20 mars 2024. Par un arrêté du 6 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité le 27 février 2024 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 6 décembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande qu’il a adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle par courrier du 26 février 2024 réceptionné le lendemain, que M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la fois sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et sur celui de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien de laquelle il a produit un certificat de travail et des bulletins de salaire correspondant à l’emploi qu’il a occupé du 1er septembre 2020 au 10 février 2023 auprès du restaurant « La Cloche d’or » à Maizières-lès-Metz et une promesse d’embauche émanant de ce même restaurant. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 6 décembre 2024 que la préfète s’est uniquement estimée saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B, sur le fondement des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Quand bien même l’intéressé, ressortissant algérien, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du même code dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, la préfète de Meurthe-et-Moselle devait également se prononcer sur ce point. Dans ces conditions, la préfète, qui n’a pas examiné l’intégralité de la demande présentée par M. B, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions, dépourvues par suite de base légale, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Issa, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Issa de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Issa, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Issa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Issa.
Délibéré après l’audience publique du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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