Rejet 2 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2 août 2022, n° 2200427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Groupe d'entreprise de Martinique ( GEM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée par courriel le 12 juillet 2022 et régularisée via l’application Télérecours citoyens le 13 juillet 2022, la SAS Groupe d’entreprise de Martinique (GEM), représentée par son président en exercice, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation engagée par le ministre des armées en vue de la conclusion du lot n°1 « Gros œuvre y compris installation de chantier » d’un marché public de travaux de construction de six logements à la résidence Ouragan située au quartier Moutte à Fort-de-France ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
Elle soutient que :
— les documents de la consultation étaient entachés d’une anomalie importante puisque la construction de dix murs de soutènement ne figurait pas sur les plans au format A, mais était seulement mentionnée sur les plans au format DWG, qui sont plus difficiles à utiliser ;
— l’existence d’une telle anomalie a été de nature à méconnaître les principes de transparence des procédures et d’égalité de traitement des candidats ;
— le pouvoir adjudicateur a estimé à tort son offre irrégulière à la suite de la demande de précision, alors même qu’elle avait la possibilité comme elle l’a fait de régulariser son offre qui était entachée d’une erreur purement matérielle, sans en modifier l’économie générale ;
— le pouvoir adjudicateur a insuffisamment défini son besoin puisqu’aucun détail quantitatif estimatif (DQE) ni aucun cadre de décomposition de prix globale et forfaitaire (DPGF) n’était fourni aux candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la société Batimark Environnement, représentée par son gérant, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par la SAS GEM ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 juillet 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la société requérante tendant à la suspension de la signature du marché sont irrecevables, la saisine du juge sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ayant pour effet automatique de suspendre la signature du contrat ;
— les moyens soulevés par la SAS GEM ne sont pas fondés.
Vu
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de la Martinique du 13 juillet 2022 rayant du registre du greffe les productions enregistrées sous le n° 2200426 et les joignant à la requête n° 22000427 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er août 2022 à 10h00 en présence de Mme Pyrée, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. C, ingénieur en chef de 1e classe, directeur de la direction régionale d’infrastructure de la défense de Fort-de-France, représentant le ministre des armées, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
— les observations de M. E, gérant, représentant la société Batimark Environnement, qui reprend les éléments développés dans son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h25.
Considérant ce qui suit :
1. Le service d’infrastructure de la défense de Fort-de-France, service déconcentré du ministère des armées chargé notamment de la construction, de la maintenance immobilière et de la gestion administrative et technique du patrimoine, a lancé une consultation en vue de la conclusion d’un marché public de travaux comprenant 10 lots portant sur la construction d’une résidence de six logements, dénommée « Ouragan », située dans le quartier de la Moutte à Fort-de-France. L’ensemble des dix lots du marché ont été attribués à l’issue de cette procédure de passation. Toutefois, l’attributaire du lot n° 1 « Gros œuvre y compris l’installation de chantier » ayant fait défaut, le service d’infrastructure de la défense de Fort-de-France a, suivant un avis de marché n° 22-37872 publié le 15 mars 2022, relancé une consultation pour l’attribution de ce seul lot dans le cadre d’une procédure adaptée. Le 26 avril 2022, la SAS Groupe d’entreprise de Martinique (GEM), mandataire, a présenté une offre dans le cadre d’un groupement d’entreprises constitué avec la société MROS. Toutefois, par un courrier en date du 30 juin 2022, le pouvoir adjudicateur a informé la SAS GEM du rejet de son offre au motif que celle-ci a été déclarée irrégulière. Dans la présente instance, la SAS GEM demande au juge des référés du tribunal administratif statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annulation la procédure de passation du lot n°1 « Gros œuvre y compris installation de chantier » du marché public de travaux de construction de six logements à la résidence Ouragan, située au quartier Moutte à Fort-de-France, ainsi que d’enjoindre au ministre des armées de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
2. L’article L. 551-1 du code de justice administrative dispose : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient au juge administratif, saisi en application de cet article, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant au pouvoir adjudicateur et de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, l’article L. 3 du code de la commande publique dispose : « Les acheteurs () respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures () / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. ».
5. En l’espèce, le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 1 figurant dans les documents de la consultation comportait une description des travaux faisant l’objet d’un chapitre 5 dédié. L’article 5.34 de ce chapitre du cahier des clauses techniques particulières, intitulé « Murs de soutènement », prévoyait l’exécution de murs de soutènement et renvoyait pour leur localisation à des plans architecte et structure. Les plans de repérage établis au format dit « A », qui ont été transmis aux soumissionnaires dans le dossier de consultation, comportaient un plan de masse des constructions sur lequel étaient matérialisés en violet lesdits murs de soutènement, numérotés M1 à M12, ainsi que les plans de coupe de chacun des douze murs de soutènement en cause. Il s’ensuit que le dossier de la consultation exposait clairement l’exigence de réalisation des douze murs de soutènement qu’il prévoyait et n’était ainsi entaché d’aucune anomalie quelle qu’elle soit, contrairement à ce que soutient la SAS GEM. Les moyens tirés de la méconnaissance des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures manquent dès lors en fait. Ils doivent, par suite, être écartés.
6. En deuxième lieu, d’une part, l’article L. 2152-1 du code de la commande publique dispose : « L’acheteur écarte les offres irrégulières () ». L’article L. 2152-2 du même code dispose : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète () ». L’article R. 2152-1 du même code dispose : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. » L’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. »
7. D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement de consultation du marché litigieux : « Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation ou de négocier avec les soumissionnaires dont la candidature et l’offre seront jugées conformes. » Aux termes de l’article 6 du même règlement : « Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report constatées dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), le soumissionnaire peut être interrogé avant le jugement de l’offre. / Si l’erreur matérielle est confirmée, il lui est demandé, en dehors de toute négociation, de régulariser son offre conformément à l’article R. 2152-2 du CCP () ».
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, conformément à l’article 5 du règlement de consultation du marché litigieux, le pouvoir adjudicateur a décidé d’attribuer le marché sur la base des offres initiales remises par les candidats, sans procéder à aucune négociation. Par courrier du 25 mai 2022, il a adressé à la SAS GEM une demande de précisions sur son offre déposée le 26 avril 2022, date limite de réception des offres, afin, notamment, que la candidate confirme que les murs de soutènement étaient bien compris dans son offre et fournisse les détails des métrés relatifs à cette prestation. Dans sa réponse du 2 juin 2022, la société a indiqué à l’administration qu’elle modifiait les volumes de bétons et les prix unitaires associés afin de prendre en compte les murs de soutènement MS1 à MS9 que son offre initiale n’avait pas intégrés. Cette modification a eu pour conséquence une augmentation de son offre de prix à hauteur d’un montant de 72 000 euros HT, soit 6,9 % du montant du prix initial, ainsi que la société requérante l’indique elle-même dans sa requête. Il s’ensuit que, alors même que les travaux relatifs à l’édification des murs de soutènement MS1 à MS9 faisaient partie des prestations du marché ainsi qu’il a été dit au précédemment au point 5, l’offre initiale déposée par la SAS GEM ne respectait pas l’ensemble des exigences formulées dans les documents de la consultation et était de ce fait irrégulière. La modification apportée par la société à son offre suite à la demande de précisions du pouvoir adjudicateur du 25 mai 2022 n’a pas eu pour objet de corriger une simple erreur matérielle de multiplication, d’addition ou de report dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), mais a au contraire eu pour effet de modifier les caractéristiques substantielles de l’offre en incluant des prestations qu’elle ne prévoyait pas initialement et en augmentant en conséquence le montant de son offre de prix. Dans ces conditions, la SAS GEM ne rentrait pas dans les cas listés à l’article 5 du règlement de consultation pour lesquels il était prévu que le pouvoir adjudicateur invite le candidat à régulariser son offre, conformément à l’article R. 2152-2 du code de la commande publique. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration a estimé que l’offre remise par la société requérante était irrégulière et l’a rejetée à ce titre en application de l’article R. 2152-1 du même code, sans inviter préalablement la candidate à la régulariser. Le moyen de la SAS GEM soulevé sur ce point n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
9. En troisième lieu, le principe d’intangibilité s’oppose à toute modification du montant de l’offre à l’initiative du candidat. Ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 8. que l’offre déposée par la SAS GEM le 26 avril 2022 était irrégulière et que la modification qu’elle lui a apportée à la suite de la demande de précisions du pouvoir adjudicateur du 25 mai 2022 n’a pas eu simplement pour objet de rectifier une erreur purement matérielle, mais a au contraire porté sur les caractéristiques substantielles de l’offre. Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait méconnu le principe d’intangibilité de l’offre en rejetant comme il l’a fait son offre comme étant irrégulière sans l’inviter au préalable à la régulariser. Par suite, le moyen doit en tout état de cause être écarté, à supposer même qu’il soit effectivement soulevé.
11. En quatrième lieu, d’une part, l’article L.2111-1 du code de la commande publique dispose : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » D’autre part, aux termes de l’article 1.1., intitulé « Objet du marché », du cahier des clauses administratives particulières figurant dans les documents de la consultation : « La présente consultation a pour objet la construction d’un ensemble de deux bâtiments comprenant 6 logements de type T3 et T4 à Fort-de-France en Martinique (972). / La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) () ». Aux termes de l’article 6.2., intitulé « Forme des prix », du même cahier des clauses administratives particulières : « Les ouvrages ou prestations l’objet du marché sont réglés par prix global et forfaitaire. » Aux termes de l’article 3.2.3., intitulé « Documents à produire pour la sélection des offres », du règlement de la consultation : " () 2. la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) cadre ci-joint à compléter intégralement et accepter sans aucune modification (à transmettre au format .A) ; / 3. la décomposition détaillée du prix global et forfaitaire (DDPGF) non contractuelle (à transmettre au format .A) ; () ".
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le dossier de consultation des entreprises comportait un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) constitué d’un tableau sur lequel les candidats devaient indiquer, pour chacune des prestations du contrat, une proposition de prix incluant toutes les dépenses afférentes à l’exécution du contrat, notamment les frais de main-d’œuvre et de fourniture de tous matériaux, et reporter en fin de document le montant total de leur proposition de prix. Si le dossier de consultation ne comportait aucun « détail quantitatif estimatif » (DQE), celui-ci comprenait toutefois un cadre de décomposition détaillée du prix global et forfaitaire (DDPGF) non contractuel constitué d’un tableau sur lequel les candidats devaient préciser, pour chacune des prestations du contrat, le détail de leurs prix unitaires et des quantités proposées. La société requérante, qui a remis ces deux imprimés complétés à l’occasion du dépôt de son offre le 26 avril 2022, a nécessairement eu communication de ces deux imprimés-cadres lorsque le pouvoir adjudicateur lui a transmis les éléments du dossier de consultation, le 14 mars 2022. Dans ces conditions, alors même que le marché public objet de la consultation litigieuse ne constituait pas un accord-cadre mais prévoyait au contraire une rémunération prenant la forme d’un prix global et forfaitaire, la SAS GEM n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait insuffisamment défini son besoin en méconnaissance de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique. Le moyen soulevé sur ce point doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’en l’absence de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la SAS GEM n’est pas fondée à contester la procédure de passation du lot n°1 « Gros œuvre y compris installation de chantier » du marché public de travaux de construction de six logements à la résidence Ouragan située au quartier Moutte à Fort-de-France. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Groupe d’entreprise de Martinique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Groupe d’entreprise de Martinique, au ministre des armées et à la société Batimark Environnement.
Fait à Schœlcher, le 2 août 202Le juge des référés,
V. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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