Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 juin 2025, n° 2304251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 mai 2023, le 7 mars 2025 et le 14 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’ouvrir ses droits à pension militaire d’invalidité à compter du 2 juin 2020 pour le traumatisme sonore bilatéral dont il a été victime le 28 septembre 1999 et que lui soit attribuée une pension d’invalidité pour les infirmités imputables au service « perte auditive moyenne oreille droite 46,25 db » et « perte auditive moyenne oreille gauche 46,25 db » au taux global de 15% ainsi que pour l’infirmité imputable au service « acouphènes permanents bilatéraux invalidants » au taux global de 10%.
Il soutient que :
- ces infirmités qui ont pour origine un traumatisme sonore subi le 28 septembre 1999 à l’occasion d’une intervention dans le cadre du service, sont imputables au service ;
- les expertises médicales effectuées aboutissent au constat d’un taux global d’invalidité de 25% au titre de l’hypoacousie ramené à 15% imputable au service et à un taux d’invalidité de 10% s’agissant des acouphènes ;
- la commission de recours de l’invalidité a dénaturé les pièces du dossier en rattachant ses acouphènes à une nouvelle supposée baisse auditive non imputable au service ;
- en jugeant que l’infirmité due aux acouphènes ne peut être indemnisée que lorsqu’elle est qualifiée de continue ou de permanente, la commission de recours de l’invalidité a commis une erreur de droit.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 février 2025, le 10 avril 2025 et le 27 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 6 février 1965, a été rayé des cadres depuis le 1er septembre 2013 au grade de major de gendarmerie. Par une demande enregistrée le 2 juin 2020, il a sollicité la concession d’une pension militaire d’invalidité pour des traumatismes dentaires, des traumatismes psychologiques, un traumatisme sonore bilatéral, une entorse de la cheville droite et de la cheville gauche et une blessure à l’avant-bras droit. Par un arrêté n°A101 du 16 mai 2022, une pension lui a été concédée à compter du 2 juin 2020 pour l’infirmité « Etat de stress post-traumatique avec syndrome de répétition, déficit d’attention et de concentration, humeur fluctuante, idées suicidaires, difficultés d’endormissement, réveils nocturnes, ruminations anxieuses, bruxisme, repli sur soi, conduite addictive, traitement psychotrope à la demande » au taux de 50%, le surplus de ses demandes étant rejeté. M. B… a ,le 3 novembre 2022, contesté cette décision en tant qu’elle n’a pas fait droit à ses demandes relatives aux infirmités concernant le traumatisme sonore bilatéral et les séquelles de traumatismes dentaires devant la commission de recours de l’invalidité qui, par décision du 16 février 2023 a concédé une pension au titre de l’infirmité « Séquelles de traumatisme dentaire sur les dents n° 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 44, sur antécédent d’absence des dents 18-37-46, avec perte de la dent n°14 remplacée dans une prothèse, coefficient de mastication supérieur à 40% » au taux d’invalidité de 10% à compter du 2 juin 2020 mais a rejeté le surplus de ses demandes. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle n’a pas fait droit à sa demande relative aux infirmités « Nouvelle baisse auditive bilatérale » (infirmité 2) et « Acouphènes permanents bilatéraux » (infirmité 3) et à ce que son droit à pension soit ouvert au titre de ces deux infirmités au taux respectivement de 15% et 10%.
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable au litige : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service. ». Aux termes de l’article L. 3 du même code : « Lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes prévues à l’article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition : / 1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S’il s’agit d’une maladie, qu’elle n’ait été constatée qu’après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la présomption légale d’imputabilité ne peut être invoquée, l’intéressé doit apporter la preuve de l’existence d’une relation directe et certaine entre l’infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d’infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu’en cas d’aggravation par le service d’une infirmité préexistante ou concomitante au service.
Il résulte de l’extrait du registre des constatations n°41/2000 du 19 janvier 2000 et du rapport rédigé le même jour par le chef d’escadron Boyer que, le 28 septembre 1999, suite à une arrestation menée au domicile d’un individu, dont la porte a été ouverte à l’aide d’explosifs, M. B… a subi un traumatisme sonore bilatéral. Ces pièces relatent que M. B… a ressenti une douleur croissante aux oreilles, des acouphènes bilatéraux prédominants à droite et un léger déficit auditif de 30 décibels au niveau des oreilles gauche et droite détecté par audiogramme.
En ce qui concerne le droit à pension au titre d’une nouvelle baisse auditive bilatérale :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise médicale du docteur D… du 17 août 2021 que M. B… présentait une otoscopie normale. Cet expert a également constaté une perte auditive moyenne à chaque oreille de 46,25 décibels, ce qui l’avait conduit à proposer de retenir une infirmité au taux de 15% imputable au service. Toutefois, l’avis du médecin conseil expert chargé des pensions militaires d’invalidité du 13 janvier 2022, a contesté cette proposition en soulignant que cette infirmité ne pouvait être rattachée au traumatisme sonore aigu subi le 28 septembre 1999, les connaissances médicales généralement admises reconnaissant le caractère stationnaire voire améliorable des hypoacousies sono- traumatiques.
Si le requérant soutient que son déficit auditif s’est aggravé dans la période comprise entre 1999 et 2021, et que cette hypoacousie constitue une séquelle du traumatisme sonore aigu subi le 28 septembre 1999, il ne résulte pas de l’instruction et en particulier de l’examen des pièces médicales qu’il produit, notamment un compte rendu rédigé par le docteur C… le 10 décembre 2019 et de comptes rendus de visites médicales annuelles, que cette infirmité serait en relation causale directe et certaine avec ce traumatisme initial. Par suite, l’administration n’a pas fait une inexacte appréciation de la situation de M. B… en rejetant sa demande de pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité « Nouvelle baisse auditive bilatérale ».
En ce qui concerne l’infirmité « Acouphènes permanents bilatéraux » :
Aux termes de l’article L. 4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les pensions sont établies d’après le degré d’invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une infirmité, même lorsqu’elle ne se manifeste que de façon intermittente, ouvre droit au versement d’une pension, sous réserve que les conditions d’imputabilité au service prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre soient par ailleurs remplies, dès lors qu’elle entraîne une invalidité égale ou supérieure à 10 %.
Pour refuser la concession à M. B… d’une pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité « Acouphènes permanents bilatéraux », la commission de recours de l’invalidité a retenu, en se fondant sur l’avis de la commission consultative médicale du 6 avril 2022, qu’à la suite du traumatisme sonore du 28 septembre 1999, les acouphènes initialement fluctuants et tolérés de M. B… se sont aggravés en devenant permanents et invalidants. La commission de recours de l’invalidité a également retenu que, compte tenu de leur coïncidence, l’aggravation des acouphènes dont souffre M. B… constitue une maladie en relation médicale directe et déterminante avec la nouvelle baisse auditive bilatérale, si bien qu’elle ne saurait être regardée comme imputable au service.
Il résulte toutefois de l’instruction, ainsi qu’il a été mentionné au point 5 du présent jugement, que M. B… a été exposé à un traumatisme sonore aigu le 28 septembre 1999 dans le cadre du service, le registre des constatations faisant mention d’acouphènes bilatéraux prédominants à droite. Il résulte également de l’instruction que le lien causal entre l’exposition sonore lésionnelle du 28 septembre 1999 et le développement de l’infirmité a été médicalement établie, le rapport d’expertise médicale du 17 août 2021 du docteur D… concluant à l’existence d’acouphènes permanents invalidants au taux de 10%, imputables au service. Ces constatations sont corroborées par l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité du 13 janvier 2022, qui souligne que l’infirmité constitue une blessure reçue à l’occasion du service le 28 septembre 1999, dont le taux doit être fixé à 10%, en se fondant notamment sur les inscriptions au livret médical du requérant en date du 29 septembre 1999. Ce même expert propose également la consolidation étant donné l’incurabilité de cette infirmité. Dans ces conditions, la preuve de l’imputabilité au service de l’infirmité « Acouphènes permanents bilatéraux », en lien avec la blessure issue de l’exposition à un bruit lésionnel le 28 septembre 1999, doit être regardée comme établie, quand bien même M. B… n’aurait pas souffert de façon permanente et uniforme de cette infirmité depuis le fait de service auquel l’infirmité est rattachée. Ainsi, en retenant le caractère fluctuant des acouphènes et leur aggravation progressive pour écarter l’imputabilité de l’infirmité au service, la commission de recours de l’invalidité a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Eu égard aux constatations concordantes des différentes expertises rendues à l’occasion de la demande de concession de pension formulée par M. B…, il y a lieu de fixer le taux de l’invalidité de l’infirmité « Acouphènes permanents bilatéraux » à 10%.
Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de recours de l’invalidité du 16 février 2023 doit être annulée en tant seulement qu’elle a refusé la concession à M. B… d’une pension d’invalidité au titre de l’infirmité « Acouphènes permanents bilatéraux ». Par voie de conséquence, une pension militaire d’invalidité doit être accordée à M. B… au taux de 10% à compter du 2 juin 2020 pour l’infirmité « Acouphènes permanents bilatéraux ».
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mars 2023 de la commission de recours de l’invalidité est annulée en tant, seulement, qu’elle rejette la demande de M. B… tendant à l’ouverture de ses droits à pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité « Acouphènes permanents bilatéraux ».
Article 2 : Les droits à pension militaire d’invalidité de M. B… au titre de l’infirmité « Acouphènes permanents bilatéraux » sont ouverts au taux d’invalidité de 10% à compter du 2 juin 2020.
Article 3 : M. B… est renvoyé devant le ministère des armées pour qu’il y soit procédé à la délivrance du titre de pension résultant de l’article 2 et à la liquidation des sommes dues.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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