Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 févr. 2025, n° 2404271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404271 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B conteste les décisions, en date du 20 novembre 2024, par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire a refusé de lui octroyer le bénéfice, d’une part, de l’allocation aux adulte handicapés, d’autre part, de la prestation de compensation du handicap, et la décision, en date du 21 novembre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par lettre du 23 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à motiver sa requête.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Selon l’article R. 772-7 : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
Sur les conclusions visant les refus d’allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 () ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ». Il résulte de ces dispositions que la contestation des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap relève des juridictions de l’ordre judiciaire et non du tribunal administratif.
3. Par ailleurs, si l’article 32 du décret du 27 février 2015, prévoit que « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours », il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de cette disposition dès lors qu’il est constant que Mme B a d’ores été déjà saisi le tribunal judiciaire de Mâcon d’un recours dirigé contre les décisions mentionnées ci-dessus.
4. Ainsi, les conclusions dirigées contre le refus d’allocation aux adultes handicapés et le refus de prestation de compensation du handicap opposés le 20 novembre 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire doivent être rejetées, selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 2° du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Sur le refus de carte « mobilité inclusions mention » stationnement " :
5. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
6. Mme B s’est bornée à faire état, dans son mémoire introductif d’instance, de la circonstance qu’elle est en arrêt de maladie depuis deux ans, sans toutefois préciser la nature de son handicap non plus que l’incidence de celui-ci sur sa mobilité, et sans produire de justificatifs médicaux. Le moyen ainsi soulevé n’étant manifestement pas assorti de précisions et éléments de justification suffisants pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, le tribunal a adressé à Mme B un courrier l’invitant à motiver et étayer sa requête, dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée du 23 décembre 2024, dûment accompagnée du formulaire prévu par l’article R. 772-7 précité du code de justice administrative. Ce pli a été retourné au tribunal le 16 janvier 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, Mme B n’a pas développé son argumentation ni par conséquent régularisé ses conclusions relatives à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », lesquelles doivent en conséquence, le délai de recours étant désormais expiré, être rejetées selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département de Saône-et-Loire et à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 28 février 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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