Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 17 déc. 2025, n° 2307838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département, département du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les deux décisions du 28 août 2023 par lesquelles le département du Pas-de-Calais ne lui a accordé que des remises partielles de 75 euros et 123,64 euros sur ses deux indus de revenu de solidarité active d’un montant, respectivement, de 300 euros et 494,56 euros.
Elle soutient qu’elle a obtenu une remise totale de sa dette le 26 avril 2023 et qu’elle ne comprend pas les décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il a été accordé à Mme A… une remise totale de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année et que sa dette est soldée ; que les indus de revenu de solidarité active relèvent de la compétence du département, ce dernier ne lui ayant accordé que des remises partielles.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été informée, courant 2022, de deux indus de revenu de solidarité active pour des montants de 300 euros et 494,56 euros. Par des courriers du 28 août 2023, Mme A… a obtenu des remises partielles de ces deux indus à hauteur de 75 euros pour le premier et de 123,64 euros pour le second. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme contestant ces deux décisions en tant qu’elle n’a pas obtenu une remise totale.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
La circonstance que Mme A… a obtenu, par décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2023, une remise totale de son indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 n’est pas de nature, à elle seule, à établir qu’elle devrait obtenir une remise totale de ses deux indus de revenu de solidarité active, en l’absence de toute précision sur le motif de ces indus et d’argumentation sur sa bonne foi et sa situation financière. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département du Pas-de-Calais et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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