Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 mars 2026, n° 2603211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme A… D…, représentée par Me Amira, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, considérées comme responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile correspondante dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
– il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
– il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
– il est entaché d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la préfète du Rhône ne s’est pas assurée que sa situation médicale serait dûment prise en charge en Croatie ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme D… ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les observations de Me Amira, représentant Mme D…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et précise que la requérante a fui la Russie en raison des persécutions visant les Témoins de Jéhovah, auxquels elle appartient, qu’elle n’a jamais eu l’intention de demander l’asile en Croatie et qu’elle suit des cours de français,
– et les observations de Mme D…, assistée de Mme B…, interprète en langue russe, qui indique vouloir rester en France.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante russe née le 3 février 2001, déclare être entrée en France le 16 septembre 2025. Le 25 septembre 2025, elle a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès de la préfecture du Rhône. La consultation du fichier européen Eurodac ayant fait apparaître que l’intéressée avait demandé l’asile en Croatie, les autorités croates ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 23 octobre 2025, qu’elles ont expressément acceptée le 30 octobre 2025. Par l’arrêté contesté du 3 mars 2026, la préfète du Rhône a décidé le transfert de Mme D… aux autorités croates, considérées comme responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d’asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement.
L’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève que Mme D… a introduit une demande d’asile en Croatie le 15 septembre 2025 et indique que les autorités croates, saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord exprès le 30 octobre 2025. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est vue remettre, lors du dépôt de sa demande d’asile à la préfecture du Rhône le 25 septembre 2025, la brochure A, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? », et la brochure B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces brochures, rédigées en russe, langue que Mme D… ne conteste pas comprendre, constituent la brochure commune prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 comportant l’ensemble des informations mentionnées au paragraphe 1 de cet article. Dans le résumé de l’entretien individuel, mené avec l’assistance d’un interprète en langue russe, la requérante indique avoir compris la procédure engagée à son égard et certifie sur l’honneur que l’information réglementaire lui a été remise. Dès lors, Mme D… n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: / a) le demandeur a pris la fuite; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. / L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a bénéficié d’un entretien individuel le 25 septembre 2025 mené par un « agent qualifié de la préfecture du Rhône ». En se bornant à affirmer que la préfète du Rhône ne rapporte pas la preuve que cet entretien aurait été conduit par un agent qualifié en vertu du droit national, la requérante n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la qualification de l’agent ayant mené l’entretien. Il ressort également des pièces du dossier qu’au cours de cet entretien, réalisé avec l’assistance d’un interprète en langue russe, Mme D… a pu faire état de son parcours depuis son départ de Russie, de la présence en France de sa sœur aînée bénéficiaire d’une protection internationale et des éléments relatifs à son état de santé. La requérante a, par ailleurs, bénéficié d’un entretien complémentaire organisé le 4 décembre 2025, au cours duquel elle a pu, à nouveau, par le biais d’un interprète en langue russe, s’exprimer sur ces différents points. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D… avant de décider son transfert aux autorités croates et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
En cinquième lieu, aux termes aux termes de l’article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre procédant au transfert d’un demandeur (…) communique à l’État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l’État membre responsable sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d’autres instruments juridiques pertinents en matière d’asile. Ces données sont communiquées à l’État membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution d’un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. / 2. L’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable les informations qu’il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment: / a) les mesures immédiates que l’État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s’assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s’avérer nécessaires; (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux (…) l’Etat membre procédant au transfert transmet à l’Etat membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l’état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L’Etat membre responsable s’assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis. / (…). ».
Contrairement à ce que soutient Mme D…, la préfète du Rhône n’était pas tenue de s’assurer auprès des autorités croates, avant que ne soit prise la décision de transfert, que celle-ci pourrait bénéficier immédiatement d’un suivi adapté à sa situation, les dispositions précitées des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 concernant le traitement de la personne transférée une fois le transfert décidé.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France le 16 septembre 2025, soit environ six mois avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Si elle se prévaut de la présence de sa soeur aînée, Mme E… D…, titulaire d’une carte de résident de dix ans en qualité de réfugiée, elle a vécu séparée de cette dernière, entrée en France le 13 juin 2017, pendant plusieurs années. Dans ces conditions, en dépit de sa volonté d’intégration, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant son transfert aux autorités croates, la préfète du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « I. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (…) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre déterminé, en principe, par application des critères fixés par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères peut être écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de son article 17, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. La faculté laissée à chaque Etat membre d’examiner une demande d’asile ne relevant pas de sa responsabilité est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Par un arrêt du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija (C-578/16 PPU), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Lorsque le transfert d’un demandeur présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraîne le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constitue un tel traitement inhumain et dégradant. Il incombe aux autorités de l’Etat devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé, en prenant les précautions nécessaires pour que le transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder l’état de santé de manière appropriée et suffisante. Lorsque, compte tenu de la particulière gravité de l’affection, la prise de ces précautions ne suffit pas à assurer que le transfert n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de l’état de santé, il incombe à l’Etat concerné de suspendre l’exécution du transfert, et ce aussi longtemps que son état ne rend pas l’intéressé apte à un tel transfert. S’il s’aperçoit que l’état de santé ne devrait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d’aggraver l’état de santé, l’Etat requérant peut choisir d’examiner lui-même la demande d’asile en faisant usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
D’une part, il ressort des pièces médicales versées aux débats que Mme D… souffre d’une rhinite obstructive chronique, d’anxiété et de troubles du sommeil, pour lesquels la médecin de la permanence d’accès aux soins du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse l’a orientée respectivement vers un oto-rhino-laryngologiste, devant la recevoir le 13 avril 2026, et un centre médico-psychologique. En l’absence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile, en ce qui concerne en particulier l’accès aux soins de santé, il y a lieu de considérer que Mme D… pourra bénéficier en Croatie d’une prise en charge médicale adéquate. L’intéressée n’apporte, en outre, aucun élément permettant de considérer que son transfert entraînerait, par lui-même, un risque réel et avéré de détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. D’autre part, si Mme D… indique qu’elle n’a jamais eu l’intention de demander l’asile en Croatie et souhaite demeurer en France où sa sœur aînée est installée, ces circonstances ne suffisent pas à justifier la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète du Rhône en ne faisant pas application de ces dispositions doit être écarté.
En huitième lieu, compte tenu de ce qui précède, en décidant le transfert de Mme D… aux autorités croates, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D…, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Amira et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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