Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2003458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2003458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2020 et 9 novembre 2020, l’association pour la protection des animaux sauvages et la fondation Alain de Rosanbo, représentées par Me Thouy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 4 août 2020 portant autorisation de battues administratives de régulation de sangliers par tir d’affût ou d’approche et par piégeage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été adopté en méconnaissance de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, dès lors qu’aucune consultation du public n’a été organisée préalablement à son édiction, alors que la décision a une incidence grave sur l’environnement ;
— l’avis des autorités visées à l’article L. 427-6 du code de l’environnement n’a pas été recueilli avant l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les articles L. 427-1 et R. 427-2 du code de l’environnement, ainsi que l’article 1er de l’arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie, dès lors qu’il autorise des lieutenants de louveterie à exercer leurs attributions en dehors de leur circonscription et qu’il désigne comme lieutenant de louveterie référent une autre personne que le titulaire de la circonscription ;
— l’arrêté attaqué est illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 9 janvier 2020 portant nomination des lieutenants de louveterie pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, dès lors que cet arrêté ne fixe pas les conditions dans lesquelles, en cas d’empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire d’une circonscription peut se faire remplacer ;
— l’arrêté attaqué est illégal en conséquence de la méconnaissance de l’article R. 427-2 du code de l’environnement et de l’article 1er de l’arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie par l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 4 août 2020 modifiant l’arrêté du
9 janvier 2020 dès lors, en premier lieu, qu’il n’a pas été précédé d’un avis du président de la fédération départementale des chasseurs, en deuxième lieu, qu’il donne une compétence générale aux intéressés sur l’ensemble du département et, en dernier lieu, que le motif retenu par l’arrêté ne permet pas d’étendre leur compétence territoriale ;
— l’article L. 427-6 du code de l’environnement, base légale de l’arrêté attaqué, est inapplicable, dès lors que l’arrêté fixant la liste des moyens interdits pour l’application de cet article, prévu par l’article R. 427-4 du même code, n’a pas été adopté ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 427-7 du code de l’environnement et la documentation technique du 12 juillet 2019 relative aux lieutenants de louveterie en ce qu’il délègue un large pouvoir d’appréciation aux lieutenants de louveterie et constitue dès lors une délégation de compétence illégale ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, dès lors qu’aucun dommage important aux cultures n’est établi, qu’aucun élément ne montre que le nombre de sangliers présents dans la zone visée par les battues est excessif et qu’aucune mesure alternative aux destructions n’a été mise en œuvre, notamment celles prévues au schéma départemental de gestion cynégétique ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 425-4 du code de l’environnement, en ce qu’il prévoit que les procédés de destruction n’ont qu’un caractère subsidiaire par rapport aux mesures de prévention ;
— un déversement non autorisé de pommes de terre sur les terrains appartenant à la Fondation de Rosanbo et des lâchers clandestins de sangliers ont été de nature à favoriser la prolifération des sangliers ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 110-1 du code de l’environnement, l’arrêté du
23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, et l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, en ce que les battues vont gravement perturber l’équilibre écologique des territoires concernés et préjudicier à des espèces protégées ;
— l’arrêté attaqué porte une grave atteinte à la sécurité publique en ce que les modalités d’information des riverains quant aux battues sont imprécises ;
— il méconnaît l’article R. 427-6 du code de l’environnement dès lors qu’il n’est pas établi que les lieutenants de louveterie visés dans l’arrêté disposent d’un agrément pour utiliser des pièges ;
— l’article L. 427-6 du même code, base légale de l’arrêté attaqué, méconnaît la liberté de conscience protégée par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’action préventive prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, dès lors qu’aucune mesure alternative aux destructions n’a été prévue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations de Me Thouy, représentant l’association pour la protection des animaux sauvages et la fondation Alain de Rosanbo.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : " () Chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : () 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; () Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. () ".
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 120-1 du code de l’environnement : " I. – La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue : 1° D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; 2° D’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; 3° De sensibiliser et d’éduquer le public à la protection de l’environnement ; 4° D’améliorer et de diversifier l’information environnementale. / II. – La participation confère le droit pour le public : 1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; 2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ; 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; 4° D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation. () / IV. – Ces dispositions s’exercent dans les conditions prévues au présent titre. () « . L’article L. 123-19-1 du même code dispose que : » I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. () Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. () « . Les II, III et IV de l’article L. 123-19-1 prévoient les modalités de participation du public à l’élaboration des décisions entrant dans le champ d’application de cet article. Aux termes de l’article L. 123-19-3 du même code : » Les dispositions des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne s’appliquent pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procédure de participation du public. / Les délais prévus aux II, III et IV de l’article L. 123-19-1 et aux II et III de l’article L. 123-19-2 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie. ".
3. Par arrêté du 4 août 2020, le préfet des Côtes-d’Armor a, sur le fondement de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, autorisé certains lieutenants de louveterie à procéder dans les communes de Lanvellec, Plufur et Plouaret, entre le 4 août et le 1er octobre 2020, à des opérations de régulation de sangliers, par tir d’approche ou d’affût et par piégeage, dans la limite de 20 opérations. Si, préalablement à l’édiction de l’arrêté, le sous-préfet de Lannion s’est entretenu avec les représentantes de la fondation Alain de Rosanbo et de l’association pour la protection des animaux sauvages, il est constant que cet arrêté n’a pas été précédé d’une procédure particulière organisant la participation du public à son élaboration au sens de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’état des lieux cynégétique établi au 30 juillet 2020 par les services de l’Etat, que le nombre de sangliers présents sur les terrains appartenant à la fondation Alain de Rosanbo et situés dans les communes de Lanvellec, Plufur et Plouaret est compris entre 50 et 120 animaux, sans que cette estimation intègre les autres sangliers présents à d’autres endroits de ces communes. L’arrêté attaqué permet l’organisation de 20 opérations de régulation et ne prévoit pas de plafond au nombre d’animaux pouvant être détruits. La note du 3 août 2020 de la direction départementale des territoires et de la mer précise que les mesures de régulation ont pour objectif la dispersion des sangliers vivant sur les terrains de la fondation Alain de Rosanbo, où la chasse n’est pas permise, afin de permettre leur chasse sur les terrains où cette activité est autorisée. Dès lors que la mise en œuvre de l’arrêté est susceptible d’entraîner la destruction d’un nombre de sangliers indéterminé et non limité par un plafond, il ne peut être regardé comme dépourvu d’incidence sur l’environnement au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement.
5. En second lieu, l’administration soutient que la nécessité de prévenir la hausse des nuisances causées aux parcelles agricoles et les troubles à l’ordre public constituaient une situation d’urgence rendant impossible la participation du public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les sangliers se trouvant dans les communes concernées, quoiqu’en nombre croissant, ont donné lieu à l’ouverture de 22 dossiers d’indemnisation des dégâts agricoles en 2019-2020, représentant une indemnisation totale de 12 934,17 euros. Les dégâts ainsi observés n’étaient dès lors pas de nature à caractériser une urgence telle qu’aucune participation du public n’était possible, alors que l’article L. 123-19-3 permet d’organiser une telle participation dans des délais réduits si l’urgence le requiert. Par ailleurs, l’administration n’apporte aucun élément de nature à établir que la présence des sangliers dans les communes concernées présentait un risque de trouble à l’ordre public imminent, de nature à écarter l’application de l’article
L. 123-19-1 du code de l’environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, en l’absence d’organisation préalable d’une participation du public, l’arrêté du 4 août 2020 a été adopté en méconnaissance de l’article L. 120-1 du code de l’environnement doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 4 août 2020 portant autorisation de battues administratives de régulation de sangliers par tir d’affût ou d’approche et par piégeage doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser globalement à l’association pour la protection des animaux sauvages et à la fondation Alain de Rosanbo, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 4 août 2020 portant autorisation de battues administratives de régulation de sangliers par tir d’affût ou d’approche et par piégeage est annulé.
Article 2 : L’Etat versera globalement à l’association pour la protection des animaux sauvages et à la fondation Alain de Rosanbo une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la protection des animaux sauvages, à la fondation Alain de Rosanbo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. ALe président,
signé
G.-V. VergneLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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