Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 avr. 2026, n° 2604695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 2 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lerat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel la présidente du syndicat intercommunal de la Petite Enfance de Chevry-Cossigny, Férolles-Attilly et Servon (SIPE « Graines d’étoiles ») l’a exclu temporairement de ses fonctions d’auxiliaire de puériculture pendant un an ;
d’enjoindre au SIPE « Graines d’étoiles » de la réintégrer provisoirement dans ses fonctions dans l’attente du jugement au fond ;
de mettre à la charge du syndicat intercommunal de la petite enfance-sipe graines d’étoiles la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’elle est privée de toute rémunération ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* il n’est pas établi que l’avis du conseil de discipline est suffisamment motivé ;
* la décision est entachée de vices de procédure ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le syndicat intercommunal de la petite enfance-sipe graines d’étoiles, représenté par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2604550 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 2 avril 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me Lerat, représentant Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- les observations de Mme B… qui a déclaré contester la matérialité des faits des griefs qui lui sont reprochés ;
-
et les observations de Me Nguyen-Khac se substituant à Me Van Elslande, représentant le syndicat intercommunal de la petite enfance-sipe graines d’étoiles, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 19 janvier 2026, la présidente du SIPE « graines d’étoiles » a exclu temporairement de ses fonctions pendant un an Mme B…, fonctionnaire territoriale auxiliaire de puériculture de classe normale. Sa requête tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B….
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIPE « Graines d’étoiles », qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B…. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée au même titre par le SIPE « Graines d’étoiles ».
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal de la petite enfance-sipe graines d’étoiles au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du Syndicat intercommunal de la petite enfance-sipe graines d’étoiles.
Fait à Melun, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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