Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2401615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Rozenberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 7 août 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né le 18 décembre 1991, a formé une demande d’asile qui a été rejeté le 30 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
D’une part, l’arrêté du 26 décembre 2023 du préfet de la Guyane vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet mentionne le rejet définitif de la demande d’asile de l’intéressé par une décision de la CNDA du 30 octobre 2023, notifiée le 19 décembre suivant, puis l’absence de son admission au séjour sur un autre fondement. Le préfet l’a, ainsi, mis à même de connaître les éléments de fait et de droit fondant tant le refus de séjour, dont la motivation est conforme aux prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, que la mesure d’éloignement, dont la motivation est conforme aux prescriptions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit ainsi être écarté.
D’autre part, la décision fixant le pays de destination est prise au visa des articles 3, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle mentionne, par ailleurs, qu’il ne bénéficie pas des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assurant une protection contre toute mesure d’éloignement et qu’en conséquence, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Guyane a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, sans commettre d’erreur de droit sur ce point. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit, ainsi, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2023. En revanche, s’il démontre vivre en concubinage avec une compatriote haïtienne, et que de leur relation est né un enfant, le 2 février 2023, il n’établit pas la régularité du séjour de sa compagne et, par-là, l’impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer hors de France. L’intéressé ne se prévaut d’aucune autre élément d’intégration économique et sociale sur le territoire français. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre l’arrêté contesté, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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