Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 oct. 2025, n° 2503282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503282 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A… C… et M. B… D… soumettent au tribunal un litige qui les oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne relatif à des indus de prime d’activité de 2 036,97 euros et de 1 055,41 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. L’article R. 772-6 du code de justice administrative dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
5. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. La CAF de l’Yonne a réclamé à M. D… des paiements indus de prime d’activité d’un montant de 2 036,97 euros et de 1 055,41 euros. L’intéressé a demandé une remise gracieuse de ces dettes. Par des décisions du 2 septembre 2025, la CAF de l’Yonne a rejeté cette demande. M. D… et Mme C… doivent être regardés comme demandant au juge d’annuler ces décisions et de leur accorder une remise gracieuse de ces dettes.
7. Il est vrai qu’en exposant, dans leurs écritures, qu’ils « ne veulent et ne peuvent pas rembourser ces dettes » parce qu’« à aucun moment la personne de la CAF ne leur a dit qu’il fallait faire un changement de situation familiale » lorsque que Mme C… a « contacté le service de la CAF pour les informer de son changement d’adresse » et leur a indiqué qu’elle était « hébergée et en union libre » et en indiquant « je fais comment pour survivre car là nous ne parlons même plus de vivre avec des montants pareils », les requérants doivent être regardés comme se prévalant de leur bonne foi et de la précarité de leur situation. Ces moyens n’étant toutefois pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, le greffe du tribunal a invité les intéressés, le 11 septembre 2025, à régulariser et à motiver leur requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à leur disposition le formulaire mentionné à l’article R. 772-7, au moyen de l’application « Télérecours citoyens ». La lettre comportant cette demande de régularisation est réputée leur avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, avant l’expiration du délai d’un mois qui leur était imparti, Mme C… et M. D… n’ont pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que les décisions de la CAF de l’Yonne du 2 septembre 2025 auraient méconnu leurs droits.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… et M. D… peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et M. B… D….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocation familiales de l’Yonne et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Dijon le 23 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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