Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 nov. 2025, n° 2503966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A… B… conteste la méthode de calcul de l’impôt sur le revenu 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre de procédure fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R*190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
Par lettre du 22 septembre 2024, M. B… a demandé au service de prendre en compte de façon fractionnée une somme de 29 429,73 euros versée en 2023 correspondant à des pensions de retraite dues par le CARSAT sud-est au titre des années 2019 à 2023. Toutefois, alors qu’une lettre du 2 décembre 2024 indique qu’en réponse le service a procédé à l’application du système du quotient, le requérant n’a pas produit cette décision de l’administration fiscale sur la réclamation prévue à l’article R*190-1 du livre des procédures fiscales précité. Il a été demandé au requérant, par lettre du 3 juin 2025, notifiée le 10 juin 2025, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision prise sur sa réclamation. M. B… n’a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier le 25 novembre 2025.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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