Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 oct. 2025, n° 2308535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 20 juin 2025, M. E…, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été implicitement abrogé ;
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 juin 2023, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant égyptien né le 19 septembre 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées
2. Par un arrêté du 10 mars 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… B…, chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, signataire de l’arrêté en litige, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a présenté, le 19 juin 2025, une nouvelle demande de titre de séjour, portant la mention « salarié », au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Un récépissé de carte de séjour temporaire valable jusqu’au 18 décembre 2015 lui a été remis le jour-même. La délivrance de ce récépissé a nécessairement eu pour effet d’abroger la décision du 27 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Cette abrogation fait obstacle à ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en litige puisse servir de fondement légal à une obligation de quitter le territoire français. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (…) ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. D…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 3 avril 2023 selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui poursuit une rééducation suite à une ligamentoplastie d’un ligament croisé du genou, est aussi suivi sur le plan psychiatrique depuis le 10 février 2023 pour un contexte dépressif majeur lié à un traumatisme du genou lors de son arrivée en France en 2019. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre de liaison d’un praticien hospitalier à son médecin traitant datée du 19 mai 2023, qu’il ne présente pas de risque suicidaire. En outre, les pièces médicales dont il se prévaut sont insuffisamment probantes pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII, étant précisé que le certificat du médecin psychiatre du 17 mai 2023 est insuffisamment circonstancié et conclusif et est, au demeurant, postérieur à l’arrêté en litige. En tout état de cause, M. D… n’apporte aucun élément au soutien de ses dires sur l’insuffisance de la médecine psychiatrique en Egypte et sur la « stigmatisation » dont sont l’objet les personnes souffrant de troubles psychiatriques. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’ailleurs inopérant à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D… dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Funck.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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