Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 29 déc. 2025, n° 2109951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 6 avril 2022, M. A… B…, représenté par Me Desplanques, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une amende de 1 000 euros en application de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale faute d’avoir été adoptée dans le délai d’un an prévu par l’article L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la détermination du montant de la valeur des produits en cause ;
- le montant de l’amende qui lui est infligée est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
- le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 12 novembre 2020, les agents de l’unité territoriale de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais ont dressé un procès-verbal à l’encontre de M. B…, capitaine du navire de pêche Arpège immatriculé BL 933 087 armé par la SAS PRIAL, pour avois mis en vente deux caisses de 15 kilogrammes chacune contenant des rougets barbets dont certains n’atteignaient pas le poids requis par la réglementation. Par une décision du 21 octobre 2021, le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime lui a en conséquence infligé une amende de 1 000 euros. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime : « La décision de l’autorité administrative ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. B…, il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée, qui est datée du 21 octobre 2021, aurait été prise à une autre date, ni, a fortiori, qu’elle aurait été édictée au-delà du délai prévu par les dispositions de l’article L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime précitées, ni même, d’ailleurs, qu’elle aurait été expédiée le 10 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) À cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation (…) ; / b) À un montant de 1 500 euros lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées (…) ». Aux termes de l’article L. 946-4 du même code : « Les amendes prévues aux articles L. 946-1 à L. 946-3 sont proportionnées à la gravité des faits constatés et tiennent compte notamment de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concerné ».
M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation dans la détermination du montant de la valeur des produits en cause dès lors qu’il ressort des termes mêmes de la décision du 21 octobre 2021 que celui-ci a entendu se fonder sur le b du 1° de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime et non sur celles de son a qui prévoient que le montant de l’amende est égal au plus à cinq fois la valeur des produits en cause. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’échantillonnage d’une caisse de 15 kilogrammes a permis de constater que 299 rougets barbets, soit 8,9 kilogrammes, représentant 59,3% de la population de rougets barbets composant la caisse contrôlée, n’atteignaient pas le poids minimum requis de 40 grammes par la réglementation en vigueur et, d’autre part, que M. B… a fait l’objet de cinq sanctions pour manquements à la réglementation relative à la pêche maritime au cours de la seule année 2020. M. B… ne peut, par ailleurs, faire valoir que la sanction serait disproportionnée au motif, que pour le sanctionner, le préfet aurait extrapolé les résultats du contrôle d’une des caisses sur le contenu de l’autre caisse, dès lors qu’il ressort des termes mêmes de la décision qu’il n’a été sanctionné qu’au titre de la caisse ayant fait l’objet d’un contrôle. Ainsi, eu égard au caractère répété des manquements et à l’importance de la part des rougets pêchés n’atteignant pas le poids requis par la réglementation dans le total de l’échantillon contrôlé, l’amende de 1 000 euros infligée au requérant par le préfet ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet lui infligé une amende de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
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