Non-lieu à statuer 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 mai 2025, n° 2300463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300463 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par
Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 20 décembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a prononcé une sanction d’exclusion temporaire des fonctions de huit mois à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en contre partie de son désistement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— sauf à établir que la commission consultative mixte académique des maîtres contractuels réunie en formation disciplinaire le 29 novembre 2022 était régulière car effectivement composée d’un nombre égal de représentants de l’administration que de représentants de maîtres, de même qu’un nombre égal de titulaire que de membre suppléant, conformément à l’article R. 914-10-2 du code de l’éducation il n’est pas exclu que la procédure soit entachée d’irrégularité ;
— la décision attaquée a été signée par un auteur incompétent ;
— les faits reprochés sont entachés d’erreurs matérielles ;
— les faits reprochés ne sont pas fautifs ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, maitre contractuel titulaire dans des établissements privés exerçant dans l’académie de l’Hérault depuis le 1er septembre 2014, s’est vu infliger une sanction disciplinaire de 8 mois d’exclusion temporaire des fonctions par un arrêté du 20 décembre 2022 de la rectrice de l’académie de Montpellier. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 14 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 20 décembre 2022 a été signé pour la rectrice, par la secrétaire générale adjointe Mme Alma Lopes. Par un arrêté du 6 septembre 2022, publié le 8 septembre suivant, la rectrice de l’académie de Montpellier a donné délégation de signature à Mme Alma Lopes, secrétaire générale adjointe, directrice des ressources humaines à l’effet de signer tous les actes entrant dans le champ de compétence de la rectrice. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 914-10-2 du code de l’éducation : « Les commissions consultatives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants des maîtres. Elles comprennent un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants ». Il ressort de la feuille d’émargement produite par la rectrice, à laquelle le requérant n’a pas répliqué, que la commission consultative mixte académique réunie le 29 novembre 2022 comprenait six représentants de l’administration et six représentants des personnels. Par suite, le moyen tiré de l’absence de composition paritaire manque en fait et doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 914-100 du code de l’éducation : " () Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes. () 3° Troisième groupe : () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit mois est motivée un comportement et des propos durablement inadaptés dans l’exercice des fonctions d’enseignant de M. B, notamment l’absence de respect de ses obligations pédagogiques, des instructions des inspecteurs, de ses obligations de service, le refus sans justification de rejoindre son lieu d’affectation ainsi que la méconnaissance de ses obligations déontologique particulièrement du devoir de loyauté et de réserve et enfin la méconnaissance des règles sanitaires s’agissant du Covid-19 durant l’année 2021-2022.
7. Il ressort des pièces du dossier que de très nombreux manquements sont reprochés à M. B, tels l’absence de saisie des évaluations et des appréciations sur les bulletins de notes en 2019, ses absences aux réunions de rentrée, aux réunions pédagogiques, aux réunions parents professeurs et généralement aux conseils de classe ainsi enfin que des absences de plusieurs semaines injustifiées en 2021 qui ont entrainé des retenues sur salaire pour service non fait. Il ressort des rapports des inspecteurs d’académie du mois de juin 2017, M. B ayant bénéficié d’un semestre de tutorat en 2016-2017 dans le cadre de manquements déjà constatés, mais principalement de l’inspection du 5 avril 2022, que les enseignements dispensés par
M. B ne correspondaient pas au programme national, et ne préparaient pas les élèves de troisième au brevet des collèges, les élèves ayant d’ailleurs un niveau très bas en technologie, M. B étant le seul professeur du collège dans cette matière, et que M. B ne préparait pas ses cours et a refusé d’évaluer ses élèves lors du Covid 19. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a tenu en classe des propos totalement inappropriés à ses élèves dans le cadre de l’épidémie de Covid 19 allant jusqu’à leur dire que l’inoculation du vaccin servait le dessein d’éliminer une partie de la population comme cela ressort des courriels et courriers envoyés par les parents d’élèves. Si M. B se prévaut de deux rapports d’inspection en sa faveur rédigés en 2014 et 2016 pour contester la réalité des faits reprochés, il ressort des pièces du dossier qu’une lettre d’admonestation du 4 novembre 2015, un blâme du 9 juin 2016 et un rappel à l’ordre du 26 septembre 2017 portant sur ses absences, ses retards, l’absence d’évaluation de ses élèves, son attitude agressive envers le chef d’établissement, sur son comportement inadapté en classe et d’avoir interféré dans la situation familiale d’un élève en y faisant en outre allusion en classe sont produits en défense. La circonstance que son contrat aurait été irrégulier est sans incidence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés. La matérialité de l’ensemble de ces faits est établie par les pièces du dossier et démontre un comportement fautif de M. B méconnaissant ses obligations pédagogiques, ses obligations de service et son devoir de réserve et de loyauté, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas sérieusement en se bornant à soutenir que la procédure disciplinaire intervient seulement quelques jours après le dépôt d’un recours par l’intéressé au sujet de son contrat. Eu égard au comportement de M. B depuis de nombreuses années et à la gravité des faits en cause, une exclusion temporaire de fonction d’une durée de huit mois, proposée à l’unanimité des douze membres de la commission consultative mixte académique, est proportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique pas que M. B soit réintégré, ni à ce que sa carrière soit reconstituée. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de prendre de telles mesures, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la rectrice de l’académie de Montpellier et à Me Laporte.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 mai 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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