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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - 96h - eloignement, 11 juin 2024, n° 2407660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 mai 2024, N° 2406975 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024, notifié le 22 mai suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge du préfet de Maine-et-Loire une somme de 1 700 euros HT au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
— il n’est pas justifié du respect des conditions de sa notification ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L.732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment s’agissant de son impossibilité à quitter immédiatement le territoire français ;
— l’arrêté attaqué sera annulé du fait de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles dès lors que ce dernier a été pris « au terme d’une procédure irrégulière et est illégal » ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il n’est ni justifié, ni nécessaire ni proportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 28 mai 2024 à 14h, au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Baufumé ;
— les observations de Me Néraudau, représentant Mme C, qui confirme que l’ensemble des moyens soulevés aux termes de sa requête sont dirigés contre l’arrêté attaqué du 17 mai 2024 portant assignation à résidence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante guinéenne née le 8 juin 2005, a fait l’objet d’un arrêté prononçant son transfert vers l’Espagne par le préfet de Maine-et-Loire le 17 avril 2024. Par un jugement n° 2406975 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours en annulation formé contre cet arrêté. Par arrêté du 17 mai 2024, notifié le 22 mai suivant, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de 45 jours. Mme C demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation permanente à Mme A D, attachée, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué en date du 17 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme C pendant quarante-cinq jours dans le département de la Mayenne comporte l’indication des circonstances de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé cette assignation. Dès lors, cet arrêté est régulièrement motivé.
4. En troisième lieu, et en tout état de cause, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas justifié des conditions de notification de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, la requérante entend, pour contester la légalité de l’arrêté litigieux portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 17 avril 2024 portant remise aux autorités espagnoles.
6. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme C a été pris sur le fondement de l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel la même autorité a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet arrêté ont été rejetées par un jugement n° 2406975 du 27 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes, non définitif à ce jour eu égard au délai d’appel toujours en cours. Par suite, et dès lors que l’arrêté susmentionné n’est pas devenu définitif et que la décision de transfert aux autorités espagnoles qu’il prononce à l’encontre de Mme C constitue le fondement légal de la décision d’assignation à résidence contestée dans le cadre de la présente instance, la requérante est recevable à exciper de l’illégalité de l’arrêté de transfert pris à son encontre. Toutefois, le moyen, soulevé par voie d’exception, et tiré de l’illégalité de l’arrêté de transfert dès lors que ce dernier a été pris « au terme d’une procédure irrégulière et est illégal », n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en vertu de l’article L. 751-4 : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Selon l’article R. 733-1, applicable en vertu de l’article R. 751-4 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
9. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
10. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
11. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que Mme C est assignée à résidence pour une durée de 45 jours, qu’elle ne peut quitter, sans autorisation, les limites du département de la Mayenne, qu’elle doit se présenter, hormis les jours fériés, tous les lundis et mardis à 7h30 au commissariat de police situé 7 place Pierre Mendès France à Laval (Mayenne). Si elle soutient que l’arrêté ne tient pas compte de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers en tant que demandeuse d’asile, notamment au regard de son état de santé et dès lors qu’elle souffre d’une hépatite B, elle n’établit pas que cette pathologie l’empêcherait de se rendre au commissariat de police susvisé ni ne fait état d’aucune autre contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à ses obligations de présence et de pointage. Il ressort par ailleurs des termes de cette assignation à résidence qu’elle n’empêche pas la requérante d’être suivie médicalement au sein du centre hospitalier de Laval, établissement de santé assurant sa prise en charge. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué ne serait pas adapté, nécessaire et proportionné. Il s’en suit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d’annulation, ainsi que la demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. BaufuméLa greffière,
M-C. Minard
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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