Annulation 3 juillet 2003
Rejet 15 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 oct. 2010, n° 0503433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 0503433 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 3 juillet 2003 |
Sur les parties
| Parties : | Société des Autoroutes du Sud de la France, ASF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°0503433
___________
Société des Autoroutes du Sud de la France ___________
M. Fauré
Rapporteur
___________
Mlle Torelli
Rapporteur public
___________
Audience du 17 septembre 2010
Lecture du 15 octobre 2010
___________
ag
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse
(4e Chambre)
24-01-02-01-01-03
C
Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005, présentée pour la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), ayant son siège place de l’Europe à Rueil-Malmaison (92851), par Me Chabrun ;
La société ASF demande au tribunal de condamner la société Electricité de France (EDF) à lui payer, d’une part la somme de 1 316 411,90 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande en règlement des frais du déplacement des ouvrages de distribution d’électricité d’EDF, intervenus lors des travaux de réalisation de l’autoroute A20, qu’elle estime avoir pris en charge indûment, d’autre part la somme de 3 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— en qualité de concessionnaire de l’Etat pour la construction et l’exploitation de l’autoroute A20, elle a signé avec le service Lot d’EDF-GDF, le 28 août 1997 et le 26 juin 1998, deux conventions de travaux n°197-0172 et 198-0128, portant sur le rétablissement des lignes dans le département du Lot ; le litige porte sur la prise en charge financière du coût des déplacements des réseaux d’EDF qui ont été rendus nécessaires par l’aménagement des routes secondaires environnant l’autoroute A20, pour lesquels les deux conventions comportent un article 10 précisant que la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) accepte de
pré-financer les travaux mais que les parties « feront les meilleurs efforts pour trouver un accord juridique sur ce point et en dernier ressort soumettront ce litige au tribunal administratif compétent » ; la société ASF qui a ainsi pris en charge tous les déplacements de réseaux situés sur l’A20 mais également tous ceux qui ont dû intervenir sur les voies secondaires pour lesquelles elle n’est pas concessionnaire, a tenté en vain d’obtenir un règlement amiable du litige ; ses demandes de règlement de mars et mai 2005 sont restées sans réponse ;
— il ressort des textes relatifs à EDF et aux permissionnaires de voirie ainsi que de la jurisprudence que c’est à l’occupant du domaine public de prendre en charge le coût des déplacements rendus nécessaires par des travaux d’aménagement de la voirie ; les opérateurs de réseaux bénéficient d’un droit d’occupation du domaine public routier et d’un droit de passage qui prend la forme d’une permission de voirie délivrée par les personnes publiques compétentes dans les conditions fixées par le code de la voirie routière et si un droit de passage est reconnu, les personnes publiques ne peuvent accorder cette permission de voirie que lorsqu’elle est compatible avec la destination du domaine public routier, l’intégrité des ouvrages et la sécurité des opérateurs selon l’article R.20-46 alinéa 1 du code des postes et télécommunications ; l’article L.113-3 du code de la voirie routière, prévoit que les exploitants de réseaux de télécommunications peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre ;
— les opérateurs de réseaux sont soumis à des servitudes administratives répondant à l’affectation du domaine public routier et un permissionnaire de voirie est tenu de supporter les dépenses consécutives à l’exécution de travaux ou d’aménagements intervenus sur le domaine public routier ; certains textes posent le principe du déplacement d’ouvrages par le concessionnaire sans indemnité, tel, par exemple, l’article 68 du décret du 29 juillet 1937 portant application de la loi du 15 juin 1906 qui dispose que le concessionnaire doit supporter sans indemnité la charge du déplacement des parties de canalisation qui lui sont désignées ou l’article 34 du décret n°81-542 du 13 mai 1981 qui prévoit que le déplacement des canalisations de distribution d’énergie thermique est à la charge de l’occupant du domaine public ; ces textes ne font que rappeler un principe général issu de la jurisprudence des juridictions administratives selon lequel il ne peut y avoir indemnisation du déplacement des ouvrages lorsque ce déplacement résulte d’une opération conforme à l’intérêt et la destination de la voirie ; l’intérêt du domaine occupé, d’une part concerne toute opération d’aménagement relative à la conservation ou l’amélioration du domaine, d’autre part est interprété de manière souple par la jurisprudence qui a considéré par exemple que ressort de l’intérêt du domaine le déplacement d’ouvrages de distribution de chaleur situés sous une voie publique induit par l’installation d’une ligne de tramway, l’élargissement des voies publiques, des travaux effectués relativement aux éléments annexes et accessoires de la voirie comme l’aménagement de toilettes publiques ainsi que les travaux exécutés à l’occasion d’un aménagement d’ensemble intéressant des domaines contigus ; par ailleurs, la non indemnisation du déplacement d’ouvrages consécutifs à une opération d’aménagement de la voirie peut résulter de l’intérêt de la sécurité publique ; notamment l’article L.113-3 du code de la voirie routière précise que « le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l’intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l’occupant » ; les juridictions administratives prennent en compte la sécurité publique et notamment celle des usagers au nombre des éléments concourant à l’intérêt du domaine public routier ; dès lors que l’opération relève de l’amélioration globale de la voirie, le coût de déplacement incombe à l’occupant du domaine ; en l’espèce, les déplacements de réseaux d’EDF sont la conséquence de diverses opérations ayant pour but l’amélioration de la voirie et des conditions de circulation ; le Conseil d’Etat a eu l’occasion de juger, d’une part que l’élargissement d’une voie et la construction d’un pont afin de passer au-dessus de la nouvelle route et faciliter la circulation doivent être considérés comme étant conformes à l’intérêt du domaine occupé et à la destination de la voirie, d’autre part que le domaine occupé ne se limite pas à la voie occupée proprement dite mais peut englober désormais tout un secteur, les travaux d’aménagement visant en l’espèce « une forme d’intérêt général bien plus vaste que l’intérêt propre de la voie occupée » ;
— l’appréciation de l’intérêt du domaine occupé s’articule sur l’examen de la conformité de l’opération d’aménagement du domaine avec la destination de celui-ci ; le critère de la conformité à la destination du domaine occupé issu de la jurisprudence du Conseil d’Etat signifie que le principe de non indemnisation découle de la conformité de l’opération d’aménagement de la voirie ayant entraîné un déplacement d’ouvrage ; ainsi les opérations qui ont pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’une voie sur laquelle se trouvent les installations à déplacer sont aux termes de la décision du Conseil d’Etat du 6 décembre 1985 conformes à la destination de la voie ; dans le cas d’espèce de cet arrêt du 6 décembre 1985, le déplacement des câbles de conduite d’EDF et de GDF avait été réalisé par la société d’Equipement de Saône et Loire pour le compte de la ville de Mâcon, la société étant concessionnaire de cette dernière ; à cette occasion, le Conseil d’Etat, d’une part a relevé que les travaux de création d’un rue nouvelle et de remplacement d’un pont afin de relier une voie entièrement nouvelle aux voies existantes, avaient pour objet l’amélioration de la voirie urbaine dans le secteur en cause, d’autre part en a conclu qu’il appartenait à EDF et GDF de déplacer sans indemnité leurs canalisations ; l’appréciation portée par le juge sur la conformité ou pas d’une opération à la destination du domaine est fonction de la conception qu’il fait sienne de l’intérêt du domaine, en considérant comme conforme à la destination du domaine tout aménagement que l’occupant devait raisonnablement envisager lors de l’octroi de l’occupation ; ce n’est que lorsqu’il s’agit de refonte complète des aménagements du domaine occupé qu’il est possible de considérer que des travaux sont non conformes à la destination de la voirie ; la jurisprudence précise également que dès lors que les travaux étaient entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé, ils n’étaient pas de nature à ouvrir droit à indemnité alors même que la société intéressée n’en aurait pas eu connaissance lors de l’occupation du domaine ;
— en l’espèce, les opérations qui ont rendu nécessaire le déplacement des ouvrages d’EDF ont été conformes à l’intérêt du domaine public routier occupé par EDF ainsi qu’à sa destination ; il ressort des plans de récolement que les divers travaux qui ont rendu nécessaire le déplacement des réseaux d’EDF ont eu pour objectifs d’améliorer le domaine public routier en termes de sécurité, de qualité matérielle et technique de la voirie, de nécessités techniques, et de gestion des flux routiers ;
— ces travaux sont conformes à l’intérêt du domaine occupé en ce qu’ils concourent à l’amélioration du domaine public routier d’un point de vue tant matériel qu’esthétique, en ce qu’ils impliquent l’amélioration des conditions de circulation permettant de répondre au flux routiers ainsi que d’assurer la fluidité du trafic, en ce qu’ils renforcent la sécurité des usagers du domaine public routier et en ce qu’ils répondent à diverses contraintes techniques ; il en résulte que ces travaux sont conformes à la destination du domaine ; les divers aménagements ont eu lieu en concertation avec les diverses communes limitrophes veillant ainsi à un aménagement optimal de la voirie routière, tenant compte tant des exigences des riverains que des autres usagers du domaine ; par ailleurs, les constructions ayant entraîné des déplacements étaient raisonnablement prévisibles et s’insèrent dans un aménagement global du domaine public routier autour de l’autoroute A20 tel que prévu par la déclaration d’utilité publique ; la société EDF a installé certains câbles alors que la DUP avait déjà été prononcée, et elle ne peut mettre à la charge d’ASF sa propre imprévoyance, alors que le projet de déclaration d’utilité publique avait bien mis en exergue les projets de tracé de l’autoroute ainsi que la place des futurs échangeurs ;
— le plan de récolement n°351.415 montre le déplacement des réseaux d’EDF liés à la jonction entre une route départementale (menant à l’autoroute A20) et la route nationale 20 ; il est apparu nécessaire pour des motifs de sécurité de créer un carrefour giratoire pour éviter que la nationale 20 ne vienne traverser un carrefour trop dangereux et pour permettre la fluidité du trafic routier; qu’il est constant que les opérations ayant lieu sur la voirie et ayant pour objet de raccorder diverses voies sont de l’intérêt du domaine ; selon le Conseil d’Etat, le fait que la bretelle de sortie d’autoroute soit une voie nouvelle est indifférent à l’issue du litige ; le carrefour s’insère dans une opération d’aménagement plus globale du domaine routier et de gestion du trafic routier ; les travaux ont permis de relier diverses voies dont le raccordement implique de nombreuses contraintes techniques ; il n’est pas possible de ne considérer un point de la voie routière de manière isolée sans que cette portion du domaine public occupé soit raccordée aux autres voies routières ;
— le plan d’ensemble n°340-345 fait ressortir que les déplacements des câbles d’EDF ont été rendus nécessaires par des opérations d’aménagement de la voirie ; au point PR345-550 situé sur le plan B345 550-1,15, il est possible de constater que l’ancien réseau d’EDF prenait la forme d’un accotement BTA aérien dont les supports étaient nombreux sur le domaine public, alors que le réseau déplacé du fait d’un aménagement des routes secondaires et spécifiquement de la RN20 a conduit à un remplacement par un réseau HTA souterrain ; le déplacement étant rendu nécessaire par un aménagement plus rationnel du domaine public routier ainsi que pour permettre de fluidifier la circulation, il appartient à EDF de le prendre en charge ;
— au point PR344-165 situé sur le plan référencé B344-165-1.15 et B345-550-1.25, il apparaît que le déplacement des réseaux est lié à l’aménagement de la route départementale D199 pour assurer le raccordement des voies traversant l’autoroute A20 ; l’EDF doit donc prendre en charge le déplacement des réseaux rendus nécessaires par un aménagement banal de routes secondaires ; de plus, le réseau souterrain HTA s’insère mieux dans le relief qui est moins accidenté ;
— au point PR342-061 situé à l’intersection des plans B342-061-1.25 et B342-061-1.15 il apparaît que la sécurité des usagers a été prise en compte pour la réalisation de multiples accès à la RN20 et que la fluidité du trafic a également été prise en compte lors de la réalisation des travaux d’aménagement et d’adaptation de la voie ; ainsi la RN20 a été déplacée au nord de l’autoroute pour épouser le passage des autres routes secondaires, alors que le relief rend difficile de tels aménagements et l’opération a permis un aménagement d’ensemble du réseau routier secondaire visant à juguler les flux de circulation, tout en tenant compte du relief et en permettant d’assurer une meilleure sécurité des usagers en termes de qualité et de visibilité de la RN20 ; de plus EDF a posé son ancien réseau alors que la déclaration d’utilité publique était déjà prononcée et ne peut raisonnablement refuser de prendre en charge le déplacement des réseaux rendus nécessaires par un aménagement prévisible de la voirie et conforme à son intérêt et à sa destination ;
— le plan d’ensemble 330-335 fait ressortir au point PR334-522 situé sur le plan 334-521-1.15 un aménagement d’ensemble du domaine public routier autour de l’autoroute A20, à hauteur de la commune de Montfaucon, portant sur le croisement et le réaménagement des voies secondaires et c’est dans cet objectif que la modification du tracé de la route départementale RD17 a rendu nécessaire le déplacement des câbles d’EDF ; l’amélioration et la modernisation de la voirie ont été réalisées dans l’intérêt de la circulation et
le plan met en évidence les contraintes matérielles auxquelles se sont heurtées les modifications apportées à la voirie ;
— au regard de ce qui précède, il appartient à EDF de prendre en charge les frais de déplacement de ses réseaux et dès lors de rembourser à ASF la somme de 8 635 096 F., soit 1 316 411,90 euros se décomposant comme suit : 548 709 euros au titre de la convention n°197-0172 et 767 702 euros au titre de la convention n°198-0128 ; le coût détaillé de chaque opération a été décrit dans une lettre adressée à EDF par ASF en date du 21 décembre 2001 ;
— EDF doit prendre en charge le coût de déplacement des ouvrages dans la mesure où ce déplacement a été effectué dans le seul intérêt du domaine et en conformité avec sa destination ; un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 7 décembre 1999 a jugé en ce sens dans une opération de transformation d’un chemin en voie expresse urbaine dans le but d’assurer une liaison entre la route nationale et l’autoroute et dans la réalisation d’un important carrefour giratoire sur deux niveaux ; la cour a décidé que même si ces travaux ont nécessairement bouleversé la configuration des lieux, ils ont constitué une opération d’aménagement classique en zone périurbaine, destinée à améliorer les conditions de circulation sur les voies concernées, en particulier à leur intersection, et à assurer une meilleure sécurité des différentes catégories d’usagers ; la cour précise également que France Télécom n’établit pas que le coût des travaux de déplacement de ses propres réseaux serait disproportionné au regard de leur intérêt en matière de circulation et de sécurité routière ; dans ces conditions, la mise en place d’un carrefour giratoire permettant une meilleure visibilité permet d’améliorer les conditions de circulation et d’assurer une meilleure sécurité de l’usage des routes considérées ; il ressort clairement de ce cas d’espèce, dont les faits sont proches du litige opposant la société ASF à la société EDF, que cette dernière doit prendre en charge les frais résultant du déplacement de ses installations dans la mesure où l’aménagement de la route nationale répond clairement à l’intérêt du domaine occupé et consiste en un aménagement banal de la voirie conformément à sa destination ; cette jurisprudence est rappelée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 3 juillet 2003 par lequel la cour rappelle que le bénéficiaire d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public doit supporter sans indemnité les frais de déplacement de ses installations lorsqu’un tel déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine ;
un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 25 février 2004 va également dans ce sens en énonçant qu’un déplacement imposé en raison d’une opération d’aménagement de la voirie urbaine liée à la création de l’autoroute A14 et la transformation de la route nationale perpendiculaire à l’autoroute ainsi que la construction d’un échangeur à l’intersection de ces deux routes, a été réalisé dans l’intérêt du domaine public routier du secteur concerné et étaient conformes à la destination du domaine public routier de ce secteur urbain ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2005, présenté pour la société Electricité de France (EDF) , par Me Barthélemy, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société ASF à la somme de 4000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), concessionnaire de l’autoroute A20, et la société Electricité de France (EDF), concessionnaire de la distribution publique d’électricité, ont signé le 28 août 1997 et le 26 juin 1998 deux conventions de travaux par lesquelles elles ont précisé leurs engagements respectifs en ce qui concerne l’exécution, la maîtrise d’œuvre et le financement des travaux de déplacement de lignes qui, relevant du réseau de distribution publique d’électricité dans le département du Lot, se trouvaient « intersectées par l’autoroute et les voies annexes » entre Cahors et Souillac ; la société ASF s’engageait de manière générale à rembourser à EDF l’intégralité des frais inhérents à l’exécution des opérations affectant les ouvrages électriques, s’agissant de dommages de travaux publics subis par un tiers ; un désaccord est apparu sur le déplacement de certains ouvrages, situés sur le territoire des communes de Francoulès, Labastide-Murat, Lamothe-Cassel, Nadillac et Ussel, dans le département du Lot, et les efforts des deux entreprises pour aboutir à une solution amiable sont restés vains ;
— la jurisprudence relative à la prise en charge financière du déplacement des ouvrages des occupants anormaux du domaine public à l’occasion de travaux publics réalisés sur les dépendances qu’ils occupent repose sur deux principes selon lesquels, d’une part, le propriétaire ou l’affectataire du domaine public doit toujours pouvoir l’aménager dès lors qu’il s’agit pour un motif d’intérêt général tiré de la gestion de cette dépendance domaniale et, d’autre part, l’occupation privative est par nature précaire et révocable ; dans ces conditions, la jurisprudence pose que les occupants sont tenus de supporter sans indemnité les conséquences dommageables des travaux exécutés dans l’intérêt de la conservation ou de l’utilisation normale du domaine conformément à sa destination, alors que lorsque les travaux sont entrepris dans un intérêt autre que celui du domaine occupé, le permissionnaire évincé peut prétendre à une indemnisation ; l’article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie auquel renvoie l’article L.113-5 du code de la voirie routière et l’article L.122-3 de ce code réserve au maître de l’ouvrage le droit de supprimer ou de modifier l’ouvrage dans l’intérêt général ; l’article 68 du décret du 29 juillet 1927 pris pour l’application de la loi du 15 juin 1906 écarte tout droit à indemnité dans le cas de travaux réalisés pour un motif de sécurité publique ou d’intérêt de la voirie ; en l’espèce la charge finale est à attribuer, soit aux usagers de l’autoroute à travers les droits de péage qu’ils acquittent, soit aux usagers d’EDF à travers les redevances qu’ils payent ;
— en ce qui concerne le premier critère tiré de l’intérêt du domaine affecté, la Jurisprudence a retenu une conception élargie visant la voie concernée et le secteur du réseau concerné par l’opération d’aménagement, s’il s’agit par exemple d’un secteur de voirie urbaine dense et interconnecté ; la jurisprudence opère si cela est nécessaire une répartition de la charge dans le cas de travaux ayant pour partie un but d’amélioration de d’un ouvrage distinct de celui faisant l’objet de l’occupation ; la jurisprudence limite également l’application du principe de non indemnisation aux conséquences nécessaires des travaux exécutés dans des conditions normales ;
— en ce qui concerne le second critère tiré de la destination normale et prévisible du domaine, comprenant en matière routière la voie et le secteur en cause, il écarte l’application du principe de non indemnisation en cas d’évolution du domaine conduisant à une mutation ; l’ouvrage autoroutier est à cet égard distinct du domaine routier classique et il présente, en l’espèce une emprise plus importante de celles des voies secondaires sur lesquelles ont été réalisés les travaux litigieux de déplacement des ouvrages électriques ; le Conseil d’Etat en a jugé ainsi dans son arrêt n°203376 du 9 mars 1983 ; en l’espèce il s’agit des conséquences de la création d’une voie autoroutière nouvelle ;
— à titre principal, la société ASF a accepté de prendre en charge le coût des travaux en cause ;
— à titre subsidiaire, la circulation sur la N20 et les autres voies non autoroutières en cause, ne tire aucun avantage de la création de l’autoroute A20 ; l’ensemble des travaux de déplacement des lignes électriques répondent uniquement à la nécessité de permettre le passage de l’autoroute et à l’aménagement de ses entrées et sorties ; de plus l’impact de ces travaux autoroutiers n’était pas encore suffisamment prévisible lors des dernières implantations de lignes réalisées par EDF ;
— sur les travaux de la bretelle d’accès au péage de Francoulès pour l’échangeur de Cahors Nord :
ces travaux portent sur la création d’un carrefour giratoire correspondant au raccordement à la RN20 de la bretelle d’accès à l’autoroute ; si ce carrefour débouche également sur la RD 49, il répond uniquement au souci de fluidifier la circulation nouvelle engendrée par l’autoroute, alors que la circulation antérieure était limitée et que le choix de l’implantation précise de ce nouvel ouvrage n’est intervenu qu’en avril 1998, alors que la ligne électrique souterraine déplacée a été réalisée en 1994 ; en tout état de cause le seul raccordement de la RN20 et de la RD49 correspondrait à un coût de 32 000 € représentant seulement 18% du montant des travaux réalisés qui s’élève à 238 400 € ;
— sur les travaux des réseaux moyenne tension et basse tension sur les territoires des communes de Nadillac, Ussel et Lamothe-Cassel :
— en ce qui concerne les travaux du point PR345, ils portent sur le remplacement d’une ligne aérienne qui, d’une part surplombait l’emprise de la future autoroute, sur une longueur de 250 mètres, d’autre part longeait sur 1200 m l’ancien tracé de la RD22 qui a été déplacé pour la création de l’autoroute ; la ligne était implantée sur des terrains privés qui ont tous été expropriés pour l’emprise de l’autoroute ; le coût de l’ensemble de ces travaux, soit 91 300 €, doit donc rester à a la charge d’ASF ;
— en ce qui concerne les travaux du point PR344, la ligne souterraine qui longeait le chemin vicinal VC7 en passant en biais sur l’emprise de l’autoroute a été déplacée pour le franchir orthogonalement à la demande de la société ASF en raison de ses travaux comportant un décaissement d’une profondeur ne permettant
pas le maintien du tracé initial ; à titre subsidiaire, la solution plus simple d’un déplacement le long du nouveau tracé du chemin VC7 qui n’a pas été choisie par la société ASF représente un coût pouvant être estimé à 126 000 € alors que les travaux réalisés s’élèvent à 221 000 € ;
— en ce qui concerne les travaux du point PR342, le déplacement, d’une part a été également demandé par la société ASF en raison de l’importance de ses travaux d’arasement, d’autre part n’apporte aucune amélioration par rapport à la situation antérieure de la RN20 ; le seul intérêt de ses travaux réside donc dans la réalisation de l’autoroute ;
— sur les travaux affectant le réseau moyenne tension sur la commune de Labastide Murat :
la ligne installée au bord d’un tronçon de la route RD 10 a été supprimée, dès lors qu’elle se trouvait sur l’emprise des travaux de création d’une voie d’accès, pour être remplacée par un franchissement souterrain sans apporter d’amélioration ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2006, présenté pour la société ASF tendant aux mêmes fins que la requête et à ce que le montant des frais irrépétibles soit porté à la somme de 5 000 € ;
Elle soutient que :
— les travaux en cause ont été réalisés dans des conditions normales et dans l’intérêt du domaine routier, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’autoroute et les autres voies, qui doivent être appréciées de façon globale en terme de secteur et d’opération d’ensemble ; les travaux effectués sur les voies en cause n’ont pas eu pour seul objet de faire franchir la coupure créée par la réalisation de l’autoroute, mais d’en améliorer la circulation ; les travaux ne constituaient pas une modification imprévisible pour EDF du domaine routier ;
— sur les travaux de la bretelle d’accès au péage de Francoulès pour l’échangeur de Cahors Nord :
ces travaux améliorent également les conditions de circulation et de sécurité propres à la RN20 et il n’y a pas lieu d’aller au delà de cette appréciation globale en détaillant le coût des différents travaux comme le soutient la société EDF ;
— sur les travaux des réseaux moyenne tension et basse tension sur les territoires des communes de Nadillac, Ussel et Lamothe-Cassel :
— en ce qui concerne les travaux du point PR345, contrairement à ce que soutient la société EDF, la société ASF n’est devenue propriétaire d’aucun terrain ;
— en ce qui concerne les travaux du point PR344, la solution choisie par la société ASF résulte de l’implantation initiale de la ligne EDF, les travaux en cause assurant la sécurisation des carrefours ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2007, présenté pour la société EDF tendant au rejet de la requête et à ce que le montant des frais irrépétibles soit porté à la somme de 7 000 € ;
Elle soutient que :
— les travaux autoroutiers n’ont pas été réalisés dans l’intérêt même partiellement des voies non autoroutières supportant les lignes électriques déplacées, mais exclusivement pour la construction de l’autoroute ; dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 2 juin 1995, il s’agit d’une section de route nationale existante transformée en autoroute et non de la création d’une voie autoroutière entièrement nouvelle ; la spécificité des conditions de fonctionnement et de financement de ces derniers imposent de les distinguer des autres éléments de la voirie routière ; le détail des travaux autoroutiers et leur incidence précise en terme de déplacement de lignes électriques n’étaient pas suffisamment prévisibles ;
— les travaux en cause résultent de modifications et de choix opérés par la société ASF dans le souci exclusif de la réalisation de l’autoroute sans apporter d’amélioration notable aux conditions de circulation sur les voies supportant les lignes électriques qui ont été déplacées ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2007, présenté pour la société ASF tendant aux mêmes fins que ses conclusions précédentes ;
Elle soutient que :
— les travaux en cause ont été réalisés dans une opération globale d’aménagement cohérente portant à la fois sur l’autoroute et les autres voies ; ils doivent être regardés comme ayant acquis un caractère prévisible à compter de la déclaration d’utilité publique de la création de l’autoroute approuvant son tracé ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2008, présenté pour la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) venant aux droits de la société EDF tendant au rejet de la requête et à ce que le montant des frais irrépétibles soit porté à la somme de 9 000 € ;
Elle soutient que :
— la société ERDF succède à la société EDF en qualité de gestionnaire du réseau électrique distinct de la société EDF qui conserve l’activité de production et de fourniture d’énergie électrique, en application de l’article 14 paragraphe I de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 ;
— la société ASF n’apporte aucun élément de nature, d’une part à justifier que des améliorations ont été apportées par les travaux réalisés sur les voies routière en cause pour la sécurité et la circulation sur ces mêmes voies, d’autre part à établir que ces travaux étaient prévisibles ;
— en ce qui concerne les travaux du point PR345, la société ERDF établit que le passage initial de la ligne se faisait sur des fonds privés ;
— en ce qui concerne les travaux du point PR344, la solution choisie par la société ASF résulte d’une appréciation d’opportunité qui lui est propre ;
— en ce qui concerne les travaux du point PR342, l’amélioration apportée aux conditions de circulation locale n’est pas établie ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2009, présenté pour la société ASF tendant aux mêmes fins que ses conclusions précédentes ;
Elle soutient que :
— les travaux en cause ont été réalisés dans une opération globale d’aménagement cohérente qui a amélioré les conditions de circulation et de sécurité sur les voies en dehors de l’autoroute par l’installation de glissière de sécurité, la rénovation de la signalisation notamment directionnelle et un meilleur entretien ;
de plus une partie du trafic de la RN20 a été absorbée par l’autoroute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;
Vu le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 ;
Vu le décret du 28 novembre 1956 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2010 ;
— le rapport de M. FAURE , premier conseiller rapporteur;
— les conclusions de Mlle TORELLI, rapporteur public ;
— et les observations de Me Richer pour la société ASF et de Me Barthélémy pour la société ERDF ;
Considérant que la société EDF a été conduite, en qualité d’occupant de certains tronçons de la route nationale n°20, de la route départementale n°10 et du chemin VC7, a déplacer les lignes électriques implantées le long de ces voies, pour permettre la réalisation de la section 3 Cahors Nord-Souillac de l’autoroute A20 Montauban-Brive, dont la déclaration d’utilité publique est intervenue le 31 mai 1994 et les travaux ainsi que l’exploitation ont été confiés à la société ASF en qualité de concessionnaire ; que deux conventions n°97/172 et 98/128 signées respectivement le 29 juillet 1997 et le 26 juin 1998 par la société ASF avec le service Lot d’EDF-GDF, ont fixé les conditions de réalisation et de financement des travaux de déplacement des lignes électriques réalisées par la société EDF, d’une part sur le tronçon situé entre les points kilométriques PK6.000 et PK 12.000 de la nouvelle voie autoroutière, d’autre part sur le reste du parcours ; que la société ASF qui a avancé le coût de l’ensemble de ces travaux, a saisi en vain l’antenne du Lot de la société EDF, par courriers du 24 décembre 2001 ainsi que 10 mars et du 10 mai 2005, d’une demande de remboursement du coût des travaux électriques pour un montant total de 8 635 096 F.HT ; que la société ASF demande dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF ), venant aux droits de la société EDF en qualité de gestionnaire du réseau électrique, en application de l’article 14 paragraphe I de la loi n°2004-803 du 9 août 2004, à lui verser respectivement la somme de 548 709 € au titre de la convention n°97/172 et la somme de 767 702 € au titre de la convention n°198/0128 en remboursement du coût de ces mêmes travaux effectués à l’occasion, d’une part de la création de la bretelle d’accès au péage de Francoulès pour l’échangeur de Cahors Nord, d’autre part des déplacements des réseaux moyenne tension et basse tension sur les territoires des communes de Nadillac, Ussel et Lamothe-Cassel aux points PR345, PR344, et PR342, ainsi que du réseau moyenne tension de la commune de Labastide Murat ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, dans sa rédaction applicable en l’espèce : "les distributions d’énergie électrique qui ne sont pas destinées à la transmission des signaux et de la parole (…) sont soumises pour leur établissement et leur fonctionnement aux conditions générales ci-après." ; qu’aux termes de l’article 10 de la même loi : "La concession (…) confère à l’entrepreneur le droit d’exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des règlements d’administration publique prévus à l’article 18 ci-après. L’autorité qui a fait la concession (…) a toujours le droit, pour un motif d’intérêt public, d’exiger la suppression d’une partie quelconque des ouvrages d’une concession ou d’en faire modifier les dispositions et le tracé. L’indemnité qui peut être due dans ce cas au concessionnaire (…) est fixée par les tribunaux compétents si les obligations et droits de celui-ci ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure." ; qu’aux termes de l’article 68 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 : "Le permissionnaire ou concessionnaire doit, toutes les fois qu’il en est requis par l’autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l’intérêt de la voirie, opérer, à ses frais le déplacement des parties de canalisations qui lui sont désignées. Il ne résulte pour lui, de ce fait, aucun droit à indemnité. (…)" ; qu’aux termes de l’article 5 du cahier des charges type de la concession à EDF du réseau d’alimentation générale en énergie électrique approuvé par le décret susvisé du 28 novembre 1956, « le concessionnaire ne pourra réclamer aucune indemnité pour les déplacements ou modifications des canalisations et les installations accessoires établies par lui sur ou sous les voies publiques lorsque ces changements sont requis par l’autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou d’un intérêt exclusif de la voirie, sauf les cas où la nature des modifications apportées à l’état primitif entraîne pour le concessionnaire des charges que celui-ci n’avait pu normalement prévoir » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que les déplacements de lignes électriques pour un motif de sécurité publique ou dans l’intérêt de la voirie préexistante ne donnent pas lieu à indemnisation du concessionnaire qui aura assumé le coût desdits travaux de déplacement lorsque ces lignes sont établies sur la voie publique et, d’autre part, que lorsque lesdits ouvrages sont implantés hors de l’emprise d’une voie publique, l’indemnisation éventuelle du concessionnaire à qui la puissance publique aura imposé de modifier son installation dans un but d’intérêt public, pourra être fixée soit par le cahier des charges, soit par une convention spécialement conclue à cet effet, soit encore par les tribunaux compétents ;
Sur les conclusions de la société ASF relatives aux travaux portant sur les réseaux haute et basse tension sur les territoires des communes d’Ussel -Nadillac et Lamothe-Cassel :
Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention
n°197/172 régissant parmi les travaux litigieux ceux portant sur les réseaux moyenne tension et basse tension sur les territoires des communes d’Ussel, Nadillac et Lamothe-Cassel : : « Estimation du coût des travaux . ASF s’engage à rembourser EDF de l’intégralité des frais inhérents à l’exécution des travaux.
Aux conditions économiques du mois de juillet 1997, le montant de l’ensemble des travaux à exécuter est estimé à 6 406 575 F. HT pour l’ensemble des points énumérés à l’article 1er y compris les travaux conditionnels. » ; qu’aux termes l’article 10 de cette même convention : « Le financement du coût de déplacement des deux câbles HTA de Labastide Murat et XXX situé sur la commune de Lamothe Cassel fait l’objet d’une divergence de vue entre ASF et EDF GDF Services Lot . Afin de ne pas hypothéquer le commencement des travaux de l’autoroute, ASF accepte de préfinancer les déplacements de ces réseaux. ASF et EF GDF services Lot feront les meilleurs efforts pour trouver un accord juridique sur ce point et, en dernier ressort, soumettront ce litige au tribunal administratif compétent. S’il s’avérait que la décision de justice soit favorable à ASF, EDF s’engage à lui reverser intégralement dans un délai maximum de 12 mois à compter de cet accord ou de cette décision les sommes indûment versées. » ; qu’aux termes de l’article 11 de cette convention : « En cours de travaux, EDF devra obtenir l’accord préalable d’ASF pour engager toutes dépenses excédant les prévisions faites au devis estimatif. (…) L’estimation faite à
l’article 9 n’étant donné qu’à titre indicatif, le décompte définitif sera établi contradictoirement en fin de chantier entre l’entreprise chargé des travaux, un représentant des ASF et d’EDF. ASF réglera directement les sommes dues en exécution de la présente convention par virement au compte courant postal ouvert au nom d’EDF-GDF Services Centre Lot. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les travaux en cause situés sur le territoire de la commune d’Ussel dans le Lot en ce qui concerne les points PR 344 et 345 et sur le territoire de la commune de Lamothe-Cassel en ce qui concerne le point PR 342 font partie des travaux de déplacement des deux câbles HTA de Labastide Murat et XXX faisant l’objet des stipulations de l’article 10 de la convention n°197/172 précitée ; que ces stipulations se limitent à exclure les travaux en cause du champ d’application des stipulations de l’article 9 de la convention qui laissent la charge des travaux électriques à la société ASF ;
Considérant, en premier lieu, que s’agissant du point PR342 correspondant à l’OTR 100 de la nomenclature EDF, pour lequel la société ASF demande le paiement de la somme de 1 376 947 F.HT hors frais généraux, les travaux électriques résultent d’un déplacement du tracé antérieur de la route RN20 qui emprunte désormais un pont au dessus de l’autoroute ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du plan coté OTR 1000, que ce réaménagement de la route nationale ait conduit à une amélioration notable de son état antérieur ; que, dans ces conditions et en l’absence d’éléments établissant que ces travaux se sont accompagnés d’une amélioration des modalités initiales de raccordement de la RN20 avec d’autres voies secondaires, ils ne peuvent être regardés comme ayant été réalisés pour un motif de sécurité publique et ou dans l’intérêt de la route RN20 ; qu’en outre il ne ressort pas des pièces du dossier que le déplacement de la ligne initiale qui était déjà souterraine se soit accompagné d’une amélioration notable de ses caractéristiques techniques ;
Considérant, en deuxième lieu, que s’agissant du point PR344, correspondant à l’OTR 825 de la nomenclature EDF, pour lequel la société ASF demande le paiement de la somme de 1 450 957 F.HT hors frais généraux, les travaux électriques résultent d’un déplacement du tracé antérieur du chemin vicinal VC7 avant son raccordement à la RN20 pour aménager son franchissement de l’autoroute au moyen d’un tunnel perpendiculaire à ce dernier ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du plan coté OTR 825, que ce réaménagement ait conduit à une amélioration notable de l’état antérieur de la voie en cause ou de la zone routière dans laquelle il se trouve ; qu’en outre il apparaît que le coût important des travaux en cause, soit 221 000 €, résulte du choix de faire franchir l’autoroute par la ligne qui était déjà souterraine par un conduit bétonné ne suivant pas le nouveau tracé du chemin VC7 alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce choix ait répondu à des exigences émises par la société EDF ou relatives à des caractéristiques concernant la ligne électrique elle-même ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des conventions d’autorisation de passage passées avec les particuliers concernés, que les travaux électriques du point PR 345 correspondant à l’OTR 650 de la nomenclature EDF et pour lesquels la société ASF demande le paiement de la somme de 600 000 F.HT hors frais généraux, concernent le remplacement d’une ligne aérienne qui se trouvait implantée le long de la route RD22 mais sur des terrains privés, par une ligne souterraine implantée en partie dans l’emprise d’une voie secondaire ; que l’indemnisation d’EDF pour le coût de ces travaux ne fait l’objet d’aucune stipulation spécifique figurant dans la convention n°197/172 précitée ; qu’en l’espèce les travaux de création de la ligne souterraine répondent à la seule nécessité d’éviter le maintien de la ligne aérienne existante au dessus de l’emprise de l’autoroute et doivent être regardés comme ayant été engagés dans le seul intérêt de la construction de cette dernière par la société ASF ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société ASF n’est pas fondée à demander que le coût de l’ensemble des travaux examinés ci-dessus soit mis à la charge de la société EDF ;
Sur les conclusions de la société ASF relatives aux travaux portant sur la bretelle d’accès au péage de Francoulès pour l’échangeur de Cahors Nord, ainsi qu’au réseau sur le territoire de la commune de Labastide Murat :
Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention
n° 198/0128 régissant, parmi les travaux litigieux, ceux liés respectivement à la bretelle d’accès au péage de Francoulès pour l’échangeur de Cahors Nord, et au réseau moyenne tension de la commune de Labastide Murat : « Estimation du coût des travaux. ASF s’engage à rembourser EDF de l’intégralité des frais inhérents à l’exécution des travaux. Aux conditions économiques du mois de novembre 1997, le montant de l’ensemble des travaux à exécuter est estimé à 24 279 150 F. HT pour l’ensemble des points énumérés à l’article 1er y compris les travaux conditionnels. » ; qu’aux termes de l’article 10 de cette même convention : « Le financement du coût de déplacement des deux câbles HTA de Labastide Murat et XXX situé sur la commune de Lamothe Cassel fait l’objet d’une divergence de vue entre ASF et EDF GDF Services Lot . Afin de ne pas hypothéquer le commencement des travaux de l’autoroute, ASF accepter de préfinancer les déplacements de ces réseaux . ASF et EF GDF services Lot feront les meilleurs efforts pour trouver un accord juridique sur ce point et, en dernier ressort, soumettront ce litige au tribunal administratif compétent . S’il s’avérait que la décision de justice soit favorable à ASF, EDF s’engage à lui reverser intégralement dans un délai maximum de 12 mois à compter de cet accord ou de cette décision les sommes indûment versées. » ; qu’aux termes de l’article 11 de cette convention : « En cours de travaux, EDF devra obtenir l’accord préalable d’ASF pour engager toutes dépenses excédant les prévisions faites au devis estimatif . (…) L’estimation faite à l’article 9 n’étant donnée qu’à titre indicatif, le décompte définitif sera établi contradictoirement en fin de chantier entre l’entreprise chargé des travaux, un représentant des ASF et d’EDF. ASF réglera directement les sommes dues en exécution de la présente convention par virement au compte courant postal ouvert au nom d’EDF-GDF Services Centre Lot. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les travaux électriques en cause liés, d’une part à la création de la bretelle d’accès routier du péage de Francoulès, d’autre part à la réalisation de la bretelle d’accès à l’aire de service sur le territoire de la commune de Labastide-Murat font partie également des travaux de déplacement des deux câbles HTA de Labastide Murat et XXX faisant l’objet des stipulations de l’article 10 de la convention n°198/128 précitée ; que ces stipulations se limitent à exclure les travaux en cause du champ d’application des stipulations de l’article 9 de la convention qui laissent la charge des travaux électriques à la société ASF ;
Considérant, en premier lieu, que s’agissant du déplacement de la ligne électrique implantée initialement le long de la route RN20, correspondant à l’OTR 100 dans la nomenclature EDF pour lequel la société ASF demande le paiement de la somme de 1 566 000 F.HT hors frais généraux, les travaux électriques résultent de la modification du tracé de la route en raison de la création de la bretelle d’accès de Francoulès la raccordant à l’autoroute et de l’aménagement de son carrefour giratoire avec la RN 20 et la RD 49 ; que, par suite, les travaux en cause doivent être regardés comme ayant été réalisés dans l’intérêt de la voirie préexistante et la société ASF est fondée à demander à ce que le coût des travaux électriques en cause qui en sont la conséquence soit mis à la charge de la société EDF pour leur montant de 1 566 000 F.HT, augmenté des frais généraux compris pour un montant de78 300 F.HT et correspondant à un taux de 5% demandé par la société ASF et non contesté en défense, soit la somme totale de 1 644 300 F.HT ou
250 672 € ;
Considérant, en deuxième lieu, que s’agissant du déplacement de la ligne électrique souterraine qui se trouvait initialement dans l’accotement de la RD10 sur le territoire de la commune de Labastide pour être remplacée par une ligne longeant la RD17, correspondant à l’OTR 1700 dans la nomenclature EDF pour lequel la société ASF demande le paiement de la somme de 3 230 000 F.HT hors frais généraux, les travaux résultent de la suppression du tronçon de cette voie pour permettre la création de la voie de l’autoroute ainsi que de l’aire de service autoroutier du jardin des Causses du Lot et de la voie d’accès reliant cette aire à l’autoroute ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce réaménagement ait conduit à une amélioration notable de l’état antérieur de la voie routière de la zone, notamment de la RD17; que, dans ces conditions, les travaux routiers en cause destinés à permettre l’implantation des seules infrastructures de
l’autoroute, ne peuvent être regardés comme ayant été réalisés pour un motif de sécurité publique ou dans l’intérêt du chemin en cause ou de la zone routière concernée ;
Considérant qu’il résulte de ce tout ce qui précède que la société ASF est seulement fondée à demander le paiement par la société ERDF, venant aux droits de la société EDF, de la somme de 250 672 € au titre des travaux électriques réalisés à la suite de l’aménagement de la bretelle de Francoulès ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société ASF a droit seulement aux intérêts de la somme susvisée à compter du 28 décembre 2001 correspondant à la date de réception de sa demande d’indemnisation par le directeur du service EDF du Lot ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ; qu’en vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société ERDF, dirigées contre la société ASF, qui n’est pas partie perdante doivent par suite être rejetées ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de condamner la société ERDF, venant aux droits de la société EDF, à verser une somme de 1 200 € à la société ASF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La société ERDF, venant aux doits de la société EDF, est condamnée à payer à la société ASF la somme de 250 672 € ( deux cent cinquante mille six cent soixante douze euros ) au titre des travaux électriques réalisés à la suite de l’aménagement de la bretelle de Francoulès. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2001.
Article 2 : La société ERDF, venant aux doits de la société EDF, versera une somme de 1 200 € (mille deux cents euros) à la société ASF au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de la société ASF est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société ERDF tendant à la condamnation de la société ASF au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié :
— à la société ERDF, venant aux doits de la société EDF,
— et à la société ASF.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2010, où siégeaient :
M. Jean-Pierre ARROUCAU, président,
ainsi que Mme M- O. A-B et M. J-C FAURE conseillers.
Lu en audience publique le 15 octobre 2010.
Le rapporteur, Le président,
J-C FAURE J-P ARROUCAU
Le greffier,
A. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’industrie, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en Chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956
- Loi du 15 juin 1906
- Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
- Décret du 29 juillet 1927
- Décret n°81-542 du 13 mai 1981
- Code de la voirie routière
- Code de justice administrative
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