Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 24 sept. 2025, n° 2302184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 janvier 2023, prises sur recours administratif préalable obligatoire, par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocation familiales du Nord a maintenu les indus de prime d’activité d’un montant de 485,61 euros pour la période de mars 2019 à mars 2020 et de 870,15 euros pour la période de juin 2018 à mai 2019, et de lui accorder une remise gracieuse de ces dettes.
Elle soutient qu’elle a bien déclaré à la caisse d’allocations familiales percevoir un acompte sur salaire le 20 de chaque mois et percevoir le complément de son salaire au début du mois suivant et qu’elle est de bonne foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 22 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir que :
l’indu IM3/004 correspondant à la période de juin 2018 à mai 2019, d’un montant initial de 870,15 euros, a été revu à la suite de la prise en compte de l’avis rectificatif d’impôts sur les ressources de 2018 ; un rappel de droits de 837,12 euros a été fait le 20 mai 2025 pour la période correspondant à la période litigieuse de cet indu ; après retenue de 274,07 euros au titre de remboursements d’autres indus pour les périodes de juin à octobre 2022 et mars à mai 2023, le solde lui a été reversé ;
l’indu IM3/005 correspondant à la période de mars 2019 à mars 2020, d’un montant initial de 485,61 euros, est justifié par la prise en compte des ressources réelles, ressortant de ses bulletins de salaire, et soldé.
Par courrier du 22 mai 2025, le tribunal a invité Mme B… à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, et non communiqué, Mme B… déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est allocataire auprès de la caisse d’allocation familiales du Nord et bénéficie de la prime d’activité. Après un contrôle de ressources, la caisse d’allocations familiales a constaté une différence entre le montant des salaires déclarés par Mme B… et le montant de ceux réellement perçus. Après régularisation de ses droits, l’organisme a mis à la charge de Mme B… deux indus de prime d’activité : l’un d’un montant de 485,61 euros pour la période de mars 2019 à mars 2020, et l’autre d’un montant de 870,15 euros pour la période de juin 2018 à mai 2019. Afin de contester ces indus, Mme B… a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord, laquelle a rejeté, par deux décisions du 19 janvier 2023, ces recours administratifs préalables obligatoires. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder la remise gracieuse de ces dettes.
En premier lieu, postérieurement à l’introduction de la requête, la caisse d’allocations familiales du Nord, en raison de la production pour la première fois dans le cadre de cette instance de l’avis rectificatif d’impôt sur les revenus de l’année 2018 de Mme B…, établi en juin 2020, a revu l’indu de prime d’activité IM3/004. L’organisme payeur a en conséquence effectué un rappel de droits d’un montant de 837,12 euros le 20 mai 2025 pour la période litigieuse du juin 2018 à mai 2019 qui a abouti à un reversement de 563,05 euros après retenue de 274,07 euros pour le remboursement de précédents indus, non contestés, pour la période de juin 2022 à octobre 2022 et de mars 2023 à mai 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur cet indu dans cette mesure.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence d’argumentation de la requérante sur ce point, que l’indu IM3/004 laissé à sa charge pour un montant de 33,03 euros ne résulterait pas du rapprochement de ses déclarations trimestrielles et de ses bulletins de paie pour la période. S’agissant de l’indu de prime d’activité référencé IM3/005 et correspondant à la période de mars 2019 à mars 2020, la caisse d’allocations familiales fait valoir dans ses écritures en défense que cet indu provient de ce que l’intéressée n’a pas déclaré le montant net à payer avant retenues au titre de l’impôt ou d’acomptes versés sur certains mois. Il ne résulte pas de l’instruction que le montant des ressources prises en compte par la CAF serait erroné. Par suite, le surplus des conclusions de Mme B… doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… relatives à l’indu de prime d’activité relatif à la période du juin 2018 à mai 2019 à hauteur de 837,12 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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