Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 mars 2025, n° 2102867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, Mme C B, représentée par Me de Raismes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le doyen-directeur de la faculté de médecine de Clermont-Ferrand a refusé de retirer sa décision de non-validation de son stage d’interne en troisième cycle des études médicales pour la période de mai à novembre 2017, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au doyen-directeur de la faculté de médecine de Clermont-Ferrand de valider ledit stage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la fiche d’évaluation sur laquelle se fonde le refus de validation de son stage est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas contresigné cette fiche d’évaluation ;
— cette fiche d’évaluation est frauduleuse et a été falsifiée ; à l’issue de son stage du second semestre effectué entre les mois de mai et novembre 2017, elle a été reçue en entretien notamment par la responsable du service et a signé sa fiche d’évaluation qui ne comportait pas d’avis défavorable ; la fiche a été conservée par sa responsable de service et devait être transmise au directeur de l’unité de formation puis au directeur général de l’ARS ; la fiche d’évaluation qui lui a été transmise par la suite ne correspond pas à celle qu’elle avait signée à l’issue de son stage ; cette fiche est antidatée dès lors que la mention du semestre de « novembre 2019 à mai 2020 » a été rayée de manière manuscrite pour y faire figurer la mention du semestre de « mai à octobre 2017 ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, l’université Clermont-Auvergne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— trois des stages réalisés par la requérante en région Auvergne-Rhône-Alpes ont fait l’objet d’évaluations défavorables dont le stage effectué entre les mois de mai 2017 et octobre 2017 ;
— le moyen tiré de la production et de l’usage d’un faux manque en fait et est, en tout état de cause, inopérant ; l’anti-datation n’est ni trompeuse ni cachée et a pour seul objectif de faire comprendre que l’exemplaire de la fiche d’évaluation a été rédigé pour rendre compte du stage réalisé en 2017 sur la base unique des évènements survenus à cette période et dans l’optique d’une stricte reproduction de la fiche d’évaluation initiale rédigée en 2017 ; la fiche d’évaluation pour ce stage a été perdue ; la cheffe de service qui a accueilli la requérante à l’occasion du stage a été contactée en novembre 2020 afin de reproduire, à l’identique, la fiche d’évaluation de ce stage ;
— la requérante est la seule stagiaire en troisième cycle dont la fiche d’évaluation n’a jamais pu être retrouvée ; ses propos mettant en cause l’intégrité de l’université et des établissements de santé concernés ne sont appuyés par aucun élément et présentent un caractère diffamatoire ; le coordonnateur local n’a jamais eu le retour de la fiche d’évaluation en 2017 qui avait été remise à la requérante en main propre par sa cheffe de service ;
— l’absence de cette fiche lui a été explicitement exposée en octobre 2019 à l’occasion de sa demande de relevé de l’intégralité de ses stages d’internat dans le cadre d’une demande de licence de remplacement ; la requérante a falsifié la version du relevé des stages d’internat qui lui a été envoyée en ajoutant la mention « OUI » à l’emplacement censé être vide de l’indication de validation du stage réalisé entre mai et octobre 2017 ;
— l’Ordre national des médecins a relevé que la requérante a falsifié le relevé de semestres validés transmis et a révoqué sa licence de remplacement le 16 novembre 2020 ;
— la datation d’une décision administrative n’est pas considérée comme une condition de sa régularité formelle dont l’absence ou le caractère incorrect serait de nature à justifier son annulation ; la fichée d’évaluation rédigée en 2020 ne contredit pas celle de 2017.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du troisième cycle des études médicales ;
— le décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l’organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l’éducation ;
— l’arrêté interministériel du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d’études spécialisées de médecine ;
— l’arrêté du 4 février 2011 relatif à l’agrément, l’organisation, le déroulement et la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ;
— l’arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
— le rapport de Mme Bentéjac, présidente ;
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
— les observations de M. A, représentant l’université Clermont-Auvergne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, étudiante en troisième cycle d’études de médecine inscrite à l’université d’Auvergne demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le doyen-directeur de la faculté de médecine de Clermont-Ferrand a refusé de retirer sa décision de non-validation de son stage réalisé au cours de la période du mois de mai à novembre 2017 au sein du centre hospitalier d’Aurillac.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 6153-20 du code de la santé publique : « () Un stage semestriel qui, () par décision des autorités universitaires compétentes, n’a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle. Il entraîne l’accomplissement d’un stage semestriel supplémentaire. » Aux termes du I de l’article 25 de l’arrêté du 4 février 2011 relatif à l’agrément, à l’organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales : " I. ' Sous réserve de l’application de l’article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, après avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités responsable du stage dans lequel ou auprès duquel a été affecté l’étudiant, par le directeur de l’unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales en cas de pluralité d’unités de formation et de recherche de médecine. Les raisons qui motivent une décision de non-validation du stage sont précisées. / a) A l’issue de chaque stage validant, le responsable du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités remplit le carnet de validation de stage obtenu par l’étudiant lors de son inscription à l’entrée en troisième cycle des études de médecine auprès de l’unité de formation et de recherche dont il dépend. Ce carnet de validation, spécifique à chaque diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine, est validé par le conseil de l’unité de formation et de recherche ; / b) Le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités renseigne en outre une fiche d’évaluation de l’étudiant en stage. Il transmet copie de la fiche au directeur de l’unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales dont relève l’étudiant ; / c) Le directeur de l’unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales dont relève l’étudiant transmet au coordonnateur local copie de la fiche d’évaluation et de sa décision d’accorder ou non la validation du stage. / ()".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation du stage d’internat suivi par Mme B au cours de la période du mois de mai au mois de novembre 2017 au centre hospitalier d’Aurillac, que la grille d’évaluation renseignée par la cheffe de service comporte, selon des lettres allant de « A » à « E », l’appréciation portée par cette dernière sur dix aptitudes professionnelles de l’intéressée ainsi que des appréciations littérales sur les difficultés rencontrées. Au regard de ces éléments, Mme B a été en mesure de connaître l’ensemble des considérations sur lesquelles le doyen-directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine et des professions paramédicales de l’université Clermont-Auvergne s’est fondé pour refuser de valider le stage en cause. En apposant sa signature et son tampon en bas de cette fiche d’évaluation, le doyen-directeur doit être regardé comme s’étant approprié les motifs mentionnés plus haut par le responsable de stage, en particulier la grille d’évaluation et les éléments mentionnés dans la rubrique « difficultés rencontrées ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En deuxième lieu, alors même qu’il se fonde sur l’appréciation du comportement de l’interne au cours du stage, le refus de validation d’un stage dans un cadre universitaire, décision à caractère pédagogique, n’est pas une mesure prise en considération de la personne au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration précitées et n’est ainsi pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans avoir été précédées d’une procédure contradictoire. Ainsi, la circonstance selon laquelle la requérante n’a pas contresigné la fiche d’évaluation sur laquelle se fonde le refus de valider son stage n’est pas de nature à entraîner l’illégalité de la décision en litige.
5. En dernier lieu, Mme B fait valoir que la fiche d’évaluation du stage effectué au cours de la période du mois de mai à novembre 2017, sur le fondement de laquelle a été prise la décision de refus de validation de son stage, a été falsifiée et indique à tort un avis défavorable alors que, selon elle, son stage avait été validé. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir qu’à l’issue de son stage effectué au centre hospitalier d’Aurillac au cours de la période en cause, elle avait fait l’objet d’évaluations et d’appréciations favorables et que le stage avait fait l’objet d’une décision de validation par le doyen-directeur de l’université. En outre, en défense, l’université Clermont-Auvergne expose que la fiche d’évaluation originelle pour la période en litige a été perdue et que, par conséquent, le stage en question n’a jamais fait l’objet d’une validation par le doyen. Afin de remédier à ce problème, la cheffe de service qui avait accueilli la requérante à l’occasion de son stage a été recontactée en novembre 2020 afin de rédiger une fiche d’évaluation identique à la précédente. Ainsi, bien que la fiche d’évaluation ait été rédigée plus de trois ans après le stage effectué, elle doit être regardée comme évaluant le stage de l’intéressée en 2017. Par suite, le caractère frauduleux des mentions qui y sont apposées et sur la base desquelles une décision de non validation du stage a été prise n’est pas établi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’université de Clermont-Auvergne.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseure la plus ancienne,
S. CORVELLEC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102867
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Enfant à charge ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Vérification de comptabilité ·
- Saisine ·
- Finances publiques ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Comptabilité
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Document unique ·
- Tarifs ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Facture ·
- Ville ·
- Annulation ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Connexion
- Regroupement familial ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Faire droit ·
- Épouse ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Jugement
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Caisse d'assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Autonomie ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Public ·
- Délai
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Liberté de circulation ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Chercheur
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Dérogation ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Carte scolaire ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Travailleur ·
- Bonne foi
Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004
- Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.