Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2212503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2022 et 30 octobre 2023 sous le numéro 2212503, M. A… B…, représenté par Me Thiébaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur sa demande tendant à la communication de documents administratifs, suivant la saisine de la commission d’accès aux documents d’administratifs le 6 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de faire droit à sa demande de communication par la délivrance de photocopies dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les documents sollicités existent et doivent lui être communiqués en vertu des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé dès lors que sa demande de communication est imprécise et que les documents sollicités n’existent pas.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre suivant.
Un mémoire a été enregistré pour le requérant le 30 octobre 2023 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 2217687, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur sa demande tendant à la communication de document administratif, suivant la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs du 4 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de faire droit à sa demande de communication dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à une amende de 1 500 euros en raison de son inaction volontaire face à une demande de communication légitime.
Il doit être regardé comme soutenant que le document existe et doit lui être communiqué en vertu des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables faute de production de la demande initiale de communication adressée à l’administration, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé dès lors que le document demandé n’existe pas.
Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Un mémoire présenté par le requérant a été enregistré le 26 novembre 2025, postérieurement à la date de clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- et les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un premier courrier du 25 février 2022, M. A… B…, ancien militaire de l’armée de l’air, a demandé au ministre des armées la communication des « procédures correctrices auprès de la société Trapil afin de vérifier l’unicité des faits d’escroquerie dénoncés par le directeur des réseaux militaires en décembre 2016 » et des « correctifs budgétaires auprès de l’OTAN consécutif à son arrêté de réintégration dans les cadres du 4 janvier 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel de Metz rendu le 25 juin 2020 ». Suivant le refus implicite né sur cette demande, M. B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 6 mai 2022, qui a émis le 23 juin 2022 un avis favorable à la communication des documents sollicités sous réserves. Par la requête enregistrée sous le n° 2212503, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 6 juillet 2022 du silence gardé sur sa demande de communication de ces documents.
Par une seconde demande, M. B… a demandé au ministre des armées la communication d’une déclaration spontanée de son supérieur hiérarchique évoquée par un officier de police judiciaire dans un procès-verbal d’audition du 13 septembre 2017. Suivant le refus implicite né sur cette demande, il a saisi la CADA le 4 octobre 2022, qui a émis le 3 novembre 2022 un avis favorable à la communication du document sous réserves. Par la requête enregistrée sous le n° 2217687, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicité de rejet née le 4 décembre 2022 du silence gardé sur sa demande de communication de ce document administratif.
Les deux requêtes susvisées ont été présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur la décision implicite de rejet du ministre des armées née le 6 juillet 2022 :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) ». Et aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
M. B… entend obtenir la communication des « procédures correctrices auprès de la société Trapil afin de vérifier l’unicité des faits d’escroquerie dénoncés par le directeur des réseaux militaires en décembre 2016 » et des « correctifs budgétaires auprès de l’OTAN consécutif à son arrêté de réintégration dans les cadres du 4 janvier 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel de Metz rendu le 25 juin 2020 », qui concerneraient les mesures prises par le service après la révélation des faits d’escroquerie pour lesquels il a été condamné. Alors que sa demande était dépourvue de toute précision quant à la nature précise de ces documents et au fondement juridique sur lequel ils auraient été établis, le requérant n’apporte aucune précision ni élément susceptible d’établir l’existence des documents sollicités. S’il soutient que sa condamnation pour des faits d’escroquerie impliquait nécessairement le prononcé, par son employeur, de mesures tendant à éviter leur réitération, il ne produit aucune argumentation juridique au soutien de telles allégations. Le ministre des armées est ainsi fondé à soutenir que la demande du requérant présente porte sur des documents inexistants. Dans ces conditions, il doit être regardé comme se trouvant dans l’impossibilité matérielle de produire le document demandé, si bien que son refus de communiquer ces documents n’est pas entaché d’illégalité.
Sur la décision implicite de rejet du ministre des armées née le 4 décembre 2022 :
M. B… entend obtenir la communication d’une « déclaration spontanée de son supérieur hiérarchique » le concernant « ne figurant pas dans le dossier d’enquête ». Il déduit l’existence de ce document de son procès-verbal d’audition établi le 13 septembre 2017 dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des faits d’escroquerie, qui mentionne que « le dossier d’enquête que nous avons obtenu fait état sans aucun détail d’un précédent concernant M. B… lors de son emploi par l’armée de l’air ». Si cette mention évoque un dossier d’enquête transmis à l’autorité judiciaire, qui constitue un document juridictionnel, le ministre des armées soutient sans être contredit qu’aucun rapport n’a été établi au sujet de ce précédent. M. B…, qui n’a pas produit d’observations en réplique, n’apporte aucun élément de nature à en démontrer l’existence. Par suite, le ministre des armées est fondé à soutenir que la demande du requérant porte sur un document inexistant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions implicites du ministre des armées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction sous astreinte, de condamnation du ministre à une amende et au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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