Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 juin 2025, n° 2505497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes enregistrées le 23 mai 2025 sous les n°2505379 et 2505497, Mme A et M. C, représentés par Me Poret, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de leur délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours, et dans l’attente, de leur délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros par requête au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les décisions ne sont pas motivées ; elles méconnaissent l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent les articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation .
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025 dans l’instance n°2505379, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le dossier de Mme A n’était pas complet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 juin 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C et Mme A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n°2505379 (Mme A) :
3. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par la préfète sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. En défense la préfète fait valoir que le dossier de demande de carte de résident de Mme A était incomplet en raison de l’absence de justificatif d’état civil, qui est effectivement une pièce obligatoire à fournir pour les demandes de carte de résident en qualité de parent de réfugié en vertu de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme A semble avoir répondu à la demande de complément le 17 juin 2025, son dossier étant incomplet jusqu’alors, aucune décision implicite de rejet n’est encore née au jour de la présente ordonnance. Par suite il y a lieu de rejeter la requête de Mme A dans l’ensemble de ses conclusions.
Sur la requête n° 2505497 (M. C) :
5. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
7. En l’espèce, M. C n’a jamais été mis en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Compte tenu du délai anormalement long de l’instruction et des difficultés matérielles dans lesquelles la famille est maintenue, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’une carte de résident à M. C.
En ce qui concerne les conclusions d’injonction :
9. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de carte de résident de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En ce qui concerne les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. C et Mme A sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête n°2505379 est rejeté.
Article 3 :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère opposée à la demande de carte de résident de M. C est suspendue.
Article 4 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de carte de résident de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 5 :L’Etat versera à Me Poret, au titre de l’instance 2505497, une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à M. C, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505379 ; 2505497
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