Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 févr. 2025, n° 2500404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme E C et M. A D doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Haute-Garonne du 17 novembre 2024 refusant de mettre en œuvre la notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 23 juin 2021 attribuant à leur fils, B, l’aide individuelle d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) sur le temps méridien, du 15 juin 2021 au 31 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à l’effet d’apporter l’aide humaine individuelle sur le temps méridien telle qu’attribuée à leur fils par la notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 23 juin 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la situation revêt un caractère d’urgence pour la santé de leur fils, qui ne mange pas suffisamment s’il n’est pas sollicité et encadré sur le temps des repas ;
— la stagnation pondérale de leur fils a conduit les praticiens à évoquer la possibilité d’une gastrostomie ;
— les temps du midi, en semaine à l’école, sont les seuls où leur enfant n’est pas stimulé et motivé pour manger ;
— en l’absence d’une prise calorique suffisante, il est difficile pour l’enfant de se concentrer en classe l’après-midi.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 351-3 et L. 917-1 du code de l’éducation, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ayant notifié et attribué à leur fils une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 15 juin 2021 au 31 décembre 2025 comprenant le temps de repas et la pause méridienne ; l’Etat doit assurer la continuité du financement des accompagnants des élèves durant ces périodes ;
— elle méconnaît les dispositions de la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 ajoutant un 8° aux dispositions de l’article L. 211-8 du code de l’éducation précisant que l’Etat a la charge de la rémunération du personnel affecté à l’accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 du protocole additionnel à cette convention tel qu’amendé par le protocole n° 11, ainsi que l’article 14 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, complétées par les dispositions spécifiques du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— la requête est irrecevable, car l’élève bénéficiant d’un accompagnement individualisé pendant tous les temps de sa scolarisation, l’absence d’accompagnement sur le temps méridien ne fait pas suffisamment grief ;
— le DASEN, ayant répondu par une décision du 10 octobre 2024 à la demande du 11 septembre 2024 de Mme C et de M. D, aucune décision implicite de rejet n’est intervenue.
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, car l’accompagnement sur le temps de scolarisation étant pleinement mis en place au profit du fils des requérants, l’absence d’accompagnement pendant le temps méridien ne porte pas atteinte à son droit à l’éducation.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— en application du premier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, la CDAPH ne notifie pas de droits mais émet de simples recommandations à la mise en place d’un accompagnement sur le temps scolaire ;
— la note de service du 24 juillet 2024, publiée au bulletin officiel de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports n° 30 du 25 juillet 2024 et rappelant l’interprétation des dispositions de la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant à la prise en charge par l’Etat de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne, indique qu’il revient au DASEN de décider du principe et des modalités de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap pendant la pause méridienne ;
— si le directeur de l’école dans laquelle est scolarisé le fils des requérants a considéré que son accompagnement était nécessaire sur le temps de repas, il n’a pas été possible de mettre en œuvre cette intervention pendant sa pause méridienne, les AESH affectées sur cette école n’ayant pas souhaité augmenter leur quotité de travail, le déploiement d’un autre AESH rattaché au pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) de secteur, afin d’assurer l’accompagnement sur le temps méridien, est pour l’instant impossible, eu égard à l’éloignement géographique de l’école et au temps de transport ;
— les requérants ne disposent pas d’un droit à accompagnement pour leur fils pendant le temps de la pause méridienne ; il n’existe pas d’accompagnement individuel dans le cadre du temps méridien, mais seulement un accompagnement collectif.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500433 enregistrée le 20 janvier 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 6 février 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Mme C et M. D, qui ont renouvelé leurs écritures en soulignant en particulier le problème de la stagnation du poids de leur fils devenu préoccupant et nécessitant la prise de compléments alimentaires deux fois par jour ; ils insistent sur le fait que la gastroentérologue a évoqué la possibilité d’une gastrostomie et précisent que le temps du midi est le seul moment où leur fils n’est pas accompagné individuellement pour la prise des repas et qu’ils récupèrent l’enfant le vendredi midi pour s’assurer d’une prise de repas complète ;
— et les observations de Mme F représentant le rectorat de l’académie de Toulouse qui a repris et précise ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 juin 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne a accordé au fils de Mme C et de M. D, atteint du syndrome de Niikawa-Kuroki, une aide humaine individuelle de 100% du 15 juin 2021 au 31 décembre 2025 pour l’accompagnement de ce dernier, tant dans ses activités d’apprentissage que dans la vie sociale et relationnelle, comprenant les temps de repas et de pause méridienne et les temps périscolaires. Mme C et M. D ont demandé le 11 septembre 2024 au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne la mise en œuvre de cette décision pour ce qui concerne l’accompagnement de leur fils sur le temps de repas et la pause méridienne. Mme C et M. D demandent la suspension de l’exécution de la décision refusant implicitement de mettre en œuvre l’aide humaine individuelle accordée sur le temps méridien.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », et de son article L. 112-1: « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’Etat, tenu légalement d’assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ait un caractère effectif.
5. D’autre part, aux termes des dispositions du 8° de l’article L. 211-8 du code de l’éducation, entrées en vigueur depuis le 2 septembre 2024 : « L’Etat a la charge : () De la rémunération du personnel affecté à l’accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. ».
6. Le fils de Mme C et de M. D est actuellement inscrit et scolarisé en classe de CM2 à l’école publique Georges Brassens de la commune de Lapeyrouse-Fossat. Il est constant qu’il bénéficie d’un accompagnement individualisé chaque jour de la semaine pendant les temps de scolarisation. Il résulte de l’instruction, et notamment des comptes rendus des 7 février 2024 et 4 juillet 2024 de la gastroentérologue en charge du suivi de l’enfant, que celui-ci présente un retard de croissance staturo-pondéral et une stagnation pondérale. Toutefois, les pièces produites à l’appui de leur demande, notamment les comptes rendus précités de la gastroentérologue et l’attestation du service d’éducation spéciale et de soins à domicile de l’association Trisomie 21 Haute-Garonne du 11 décembre 2024, ne permettent pas d’établir, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, qu’alors qu’il fréquente actuellement la cantine de l’école 4 jours par semaine, l’état de santé et la prise en charge éducative de l’enfant se détérioreraient en raison du défaut d’accompagnement individuel sur le temps méridien. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, la décision ne peut être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du fils de Mme C et de M. D, de nature à caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ni d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête présentée par Mme C et M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. A D et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 10 février 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2024-475 du 27 mai 2024
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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