Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2510442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 octobre 2025 et le 29 octobre 2025, M. C… B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente à défaut de preuve d’une délégation de signature régulière ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 novembre 2025 à 08h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Zambo Mveng représentant M. B… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, qu’il abandonne expressément; il souligne que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen sérieux et ne vise pas l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors que sa situation relevait du champ d’application de cet accord;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant les circonstances de l’interpellation du requérant, en indiquant que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’est pas exclusif de l’application de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement , que la décision indique que l’intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice d’un titre de séjour de droit sur le fondement de cet accord et sollicite que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soit considéré comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
a entendu les observations de M. B… A…, assisté de M. Reda, interprète en langue arabe ;
et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 4 novembre 1990, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 23 octobre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant de ce qu’il pouvait faire l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système Schengen. M. B… A…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Enfin, la circonstance que l’arrêté en litige ne vise pas l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel régit d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, est sans incidence dès lors que M. B… A… n’établit ni n’allègue être fondé à bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ses stipulations ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement dudit accord. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B… A…, célibataire sans charge de famille dont la nationalité est précisée dans l’arrêté attaqué ainsi que la circonstance relative à une précédente mesure d’éloignement et sa condamnation du 2 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, soutient que la décision attaquée méconnaît sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé, au regard de l’objet de la mesure en cause, à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En dernier lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une « erreur manifeste d’appréciation », il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Prononcé le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. Lepers Delepierre
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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