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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat geismar, 30 juin 2023, n° 2204900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Logement et Gestion Immobilière pour la région parisienne (LOGIREP), représentée par Me Chaumanet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 2 618,04 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du refus du préfet de l’Essonne de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupant d’un logement situé 4 avenue Charles de Gaulle, à Boussy-Saint-Antoine (91) ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État doit être engagée dès lors que le préfet de l’Essonne a refusé de lui accorder le concours de la force publique pour l’exécution du jugement du 14 janvier 2021 du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge ordonnant l’expulsion de l’occupante du local d’habitation situé 4 avenue Charles de Gaulle, à Boussy-Saint-Antoine (91) dont elle est propriétaire ;
— la responsabilité de l’Etat court à compter du 19 septembre 2021 dès lors qu’une réquisition de la force publique lui a été vainement adressée le 19 juillet 2021 ;
— elle a subi un préjudice, correspondant aux pertes de loyers et charges résultant du maintien dans les lieux de l’occupante, qui doit être fixé à la somme de 2 618,04 euros pour la période du 19 septembre 2021 au 31 décembre 2021.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2023 par une ordonnance du 10 janvier 2023.
Un mémoire a été présenté pour la société LOGIREP le 14 juin 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 2° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 14 janvier 2021, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a ordonné l’expulsion de Mme A B, si besoin avec l’assistance de la force publique, du logement qu’elle occupait alors, situé 4 avenue Charles de Gaulle, à Boussy-Saint-Antoine (91). L’huissier de justice mandaté par la société LOGIREP, après avoir signifié un commandement de quitter les lieux, a requis le 19 juillet 2021 le concours de la force publique auprès du préfet de l’Essonne afin qu’il procède à la libération du logement en cause. Le silence gardé par le préfet sur cette réquisition a fait naître une décision implicite de rejet le 19 septembre 2021. Par une réclamation préalable du 23 février 2022, demeurée sans réponse, la société a sollicité, auprès de l’Etat, l’indemnisation du préjudice résultant de la perte des loyers et charges causé par l’occupation de son logement. La société LOGIREP demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une indemnité de 2 618,04 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ». L’article R. 153-1 du même code dispose que : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est normalement tenue d’accorder le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S’il en va autrement dans le cas où l’exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l’ordre public, un refus justifié par l’existence d’un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l’Etat à l’égard du bénéficiaire de la décision de justice.
4. Il résulte également de ces dispositions que, lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l’expulsion de l’occupant d’un local, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s’il intervient à une date où l’occupant bénéficie du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, à compter du terme de la période de sursis. Par ailleurs, la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe le jour où l’administration décide d’octroyer ce concours. Elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a implicitement refusé de prêter à la société LOGIREP, le concours de la force publique pour l’exécution du jugement du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge du 14 janvier 2021, aux termes duquel l’expulsion de Mme B peut être requise avec le concours de la force publique. Par suite, la société LOGIREP est fondée à rechercher la responsabilité de l’État à raison du refus de concours de la force publique pour la période courant du 19 septembre 2021 au 31 décembre 2021.
En ce qui concerne le préjudice :
6. Le montant dont l’État est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération le cas échéant, les versements effectués par le locataire durant la période en cause, lesquels s’imputent toutefois en priorité sur le solde de sa dette à la date du début de la période de responsabilité. Le juge saisi d’un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d’un refus de concours de la force publique doit évaluer ces préjudices jusqu’à la date à laquelle le requérant en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire.
7. Il résulte de l’instruction que la société LOGIREP est fondée à réclamer une somme correspondant aux loyers et aux charges impayés sur la période comprise entre le 19 septembre 2021 au 31 décembre 2021, date à laquelle la requérante a arrêté le décompte des sommes qu’elle demande à ce titre. Il résulte des tableaux récapitulatifs produits par la requérante, qui ne sont pas contestés, que l’Etat est ainsi redevable d’une indemnité de 2 618,04 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à la société Logirep la somme de 2 618,04 euros.
Sur la subrogation :
9. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité fixée par le présent jugement à la subrogation de l’État dans les droits que détiendrait la société LOGIREP sur Mme B pendant la période de responsabilité de l’État.
Sur les frais liés au litige :
10. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à la société LOGIREP la somme de 2 618,04 euros.
Article 2 : Le paiement de la somme allouée par le présent jugement est subordonné à la subrogation de l’État dans les droits que détiendrait la société LOGIREP sur Mme B pendant la période comprise entre le 19 septembre 2021 au 31 décembre 2021.
Article 3 : L’État versera à la société LOGIREP une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société LOGIREP et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. Geismar
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
5
N° 2204073
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