Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2404031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 17 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 8 février 2024, entré en France au mois d’août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 1er août 2021 au 30 septembre 2022, a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 2 février 2022 au 30 septembre 2023. Le 28 septembre 2023, il en a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Nord qui, par un arrêté du 21 mars 2024, a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B…, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant état de ses conditions d’entrée en France et des précédents titres de séjour obtenus, de son parcours scolaire suivi en France depuis 2021, des problèmes de santé invoqués par le requérant pour expliquer son échec au cours de l’année scolaire 2022/2023 ainsi que de ses attaches familiales en France et au Maroc. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré sur le territoire français en août 2021, s’est inscrit en première année de « bachelor of business management » (BBA), filière business management, à l’EDHEC, au titre de l’année scolaire 2021/2022, à l’issue de laquelle il a été ajourné avec une moyenne de 8,30/20. Il s’est alors réorienté et s’est inscrit en première année de licence « management et numérique » à l’université catholique de Lille, année au cours de laquelle il s’est montré défaillant aux deux semestres. S’il justifie ce second échec par le décès de son grand-père à l’été 2022 et par des problèmes de santé, il ressort des pièces du dossier que l’alopécie et l’anxiété dont il souffre ont commencé dès 2016 et qu’il est suivi depuis par des psychologues marocains. Dans ces conditions, ces circonstances ne peuvent seules être de nature à justifier cette année blanche. Enfin, au titre de l’année scolaire 2023/2024, M. B… s’est inscrit en 1ère année de licence « économie gestion » et en cycle de préparation aux grandes écoles de commerce auprès de la Skema Business school, et il a validé le premier semestre. Toutefois, il ne démontre pas la cohérence de cette inscription dans un troisième cursus, notamment le lien avec sa réorientation réalisée au cours de l’année 2022/2023, et ne fait état d’aucun projet professionnel. Dans ces conditions, compte tenu des deux échecs successifs de l’intéressé et de l’absence de cohérence de son parcours, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfant, se prévaut uniquement de la présence de deux oncles sur le territoire français, sans pour autant établir entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité. Il ne justifie pas davantage avoir développé, depuis son arrivée en France en 2021, un réseau social, amical ou professionnel particulièrement dense. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas isolé au Maroc où résident a minima ses parents et sa sœur. Enfin, M. B… n’établit ni même ne soutient qu’il ne pourrait poursuivre ses études au Maroc. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…)». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». La décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte dès lors que la décision portant refus de renouveler le titre de séjour de M. B… est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de renouveler son titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur la situation de M. B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
En second lieu, en fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, où résident notamment ses parents, sa sœur et où il a vécu la majeure partie de sa vie, ou tout autre pays dans lequel il serait également admissible, le préfet du Nord n’a pas, eu égard à ce qui a été dit au point 8, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… séjournait régulièrement en France depuis près de trois ans à la date de la décision litigieuse, qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public. Ainsi, même s’il n’établit pas avoir noué en France des liens privés d’une particulière intensité ou maintenir avec ses oncles, présents en France, des relations particulièrement intenses, les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire français, qui ne revêt aucun caractère automatique, soit prise à son encontre. Le préfet du Nord a, par suite, commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Nord du 21 mars 2024 interdisant à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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