Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2414447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— et les observations de Me Le Goff, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 21 mars 1994, soutient être entré en France le 28 septembre 2018 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 10 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 août 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour vise notamment les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également différents éléments de la situation de M. A notamment que sa situation tant personnelle que professionnelle ne permet pas au regard des motifs exceptionnel ou humanitaires qu’il avance, son admission au séjour, qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il exerce sans autorisation le métier de manutentionnaire, que le fait d’exercer une activité professionnelle en France ne lui octroie pas à lui seul un droit au séjour et que sa mère et ses deux sœurs résident au Mali. Cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble de la situation de M. A, est ainsi suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision portant refus de séjour. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
6. Saisie d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Si M. A soutient qu’il est entré sur le territoire français le
28 septembre 2018, il ne justifie d’une insertion professionnelle que depuis janvier 2021 soit moins de quatre ans à la date de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et ses sœurs et où il a vécu la majorité de sa vie. Enfin, si M. A se prévaut également de la présence en France de membres de sa famille, il ne justifie pas, à supposer le lien familial établi, de la nécessité de rester auprès d’eux. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. A ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, contrairement à ce soutient M. A, le préfet de la
Seine-Saint-Denis ne s’est pas fondé sur l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre pour refuser son admission exceptionnelle au séjour. Cette circonstance a seulement justifié, en l’espèce, un refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
10. Compte tenu de la situation personnelle de M. A telle qu’exposée au point 7, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Le Goff et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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