Annulation 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 1er févr. 2023, n° 2300310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, à 22 heures 47, M. B… A…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ou, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il augmente la fréquence des obligations de présentation aux services de police par rapport à l’arrêté du 12 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, que cette somme soit versée au requérant.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune circonstance ne justifie qu’il soit soumis à une obligation de pointage sept jours par semaine ;
- elle méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabecas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 13 décembre 1982, serait entré en France au cours de l’année 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision assignant M. A… à résidence vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors que la décision attaquée comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La circonstance, pour regrettable qu’elle soit, qu’il ait mentionné à tort que la mesure d’éloignement a été prononcée le 26 janvier 2023 au lieu du 12 décembre 2022 n’est pas de nature, à elle seule, à révéler que le préfet n’aurait pas correctement examiné sa situation.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision renouvelant l’assignation à résidence de M. A… porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ». Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné M. A… à résidence et l’a astreint à se présenter deux jours par semaine au commissariat de police de Lunéville. Il ressort des termes même de la décision contestée que le requérant a respecté cette obligation. L’administration n’établit ni même n’allègue que des circonstances, liées notamment au risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement, justifieraient l’augmentation de la fréquence de l’obligation de présentation à sept jours par semaine. Dans ces conditions, dès lors qu’elle n’établit pas la nécessité d’une fréquence quotidienne de cette obligation, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu’il l’oblige à se présenter sept fois par semaine aux services de police.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé en tant qu’il oblige M. A… à se présenter sept fois par semaine aux services de police.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Manla Ahmad et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2023.
La magistrate désignée,
L. Cabecas
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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