Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 sept. 2025, n° 2511283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des dispositions de l’article 35 du règlement intérieur du marché hebdomadaire du samedi, adoptées par une délibération du conseil municipal de Ferney-Voltaire du 1er juillet 2025, interdisant, à l’intérieur du périmètre du marché, la distribution de documents imprimés autres que ceux liés au fonctionnement du marché.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée, les dispositions en litige portant une atteinte grave à la liberté d’expression dans l’espace public et entravant l’exercice des droits fondamentaux garantis par la Constitution et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ces dispositions empêchent toute expression directe et pacifique auprès de la population dans un lieu de sociabilité essentiel.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions attaquées du règlement intérieur du marché hebdomadaire du samedi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2511282, par laquelle M. A demande au tribunal d’annuler les dispositions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. A fait valoir que les dispositions en litige portent une atteinte grave à la liberté d’expression dans l’espace public et entravent l’exercice des droits fondamentaux garantis par la Constitution et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en empêchant toute expression directe et pacifique auprès de la population dans un lieu de sociabilité essentiel. Toutefois, l’interdiction litigieuse, applicable à l’intérieur du périmètre du marché hebdomadaire du samedi, est strictement limitée dans son objet et dans le temps. Cette interdiction n’est dès lors susceptible d’avoir que des incidences extrêmement limitées sur la liberté d’expression invoquée par le requérant. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestée, que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Ferney-Voltaire.
Fait à Lyon le 11 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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