Rejet 8 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 8 oct. 2024, n° 2401830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. C B, représenté par Me Bouleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens à hauteur de 13 euros par audience.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été entendu avant que la mesure d’éloignement soit prise à son encontre ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 423-5 du même code ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024 à 12h00.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 29 septembre 1988, est entré sur le territoire français le 28 octobre 2011 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, valable du 24 octobre 2011 au 24 octobre 2012. Le 31 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 4 mars 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 13 septembre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soient prises les décisions attaquées, notamment lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article R. 423-5 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ;/ 3° La justification de ses conditions d’existence en France ;/ 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République « . Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : »'1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
7. Il est constant que M. B est entré est entré sur le territoire français le 28 octobre 2011 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français valable du 24 octobre 2011 au 24 octobre 2012, et qu’il a été titulaire de deux cartes de séjour temporaires d’une durée d’un an jusqu’au 25 octobre 2014 en qualité de conjoint de français. Il ressort en outre des termes de l’arrêté litigieux, non contestés par le requérant, qu’à la suite de son divorce avec son épouse française, il s’est maintenu sur le territoire français sans effectuer aucune démarche de régularisation, et qu’il a perdu l’autorité parentale sur son enfant, née de son union avec son ex- épouse française. A ce titre, en se bornant à se prévaloir de la nationalité française de son fils, sans apporter aucun élément de nature à établir qu’il entretiendrait un lien avec celui-ci, M. B n’établit pas la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France. Il ressort enfin de ce même arrêté que, si M. B a obtenu, le 22 juin 2020, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il a été condamné pour des faits de violence à l’égard de sa compagne à une peine de huit mois d’emprisonnement délictuel avec sursis probatoire pendant 24 mois et placé sous contrôle judiciaire le 25 avril 2023 avec interdiction d’entrer en contact avec sa compagne. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas de son insertion dans la société française. A ce titre, la seule circonstance qu’il ait été titulaire d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à établir l’existence de tels liens. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la circonstance qu’il est hébergé à titre gratuit et qu’il ne peut exercer une activité professionnelle en l’absence de titre de séjour, il ne démontre aucune insertion particulière en France et ce malgré l’ancienneté de séjour dont il se prévaut et ne justifie pas, par conséquent, ses conditions d’existence en France. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
9. Dès lors que M. B ne remplit pas les conditions pour bénéficier du titre de séjour sollicité, le préfet de l’Aisne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée, de sorte que le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
11. Si M. B soutient que sa condamnation pénale ne suffit pas à ce qu’il constitue une menace à l’ordre public et ne justifie pas par conséquent une mesure d’éloignement, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Aisne s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les dispositions du 5° de ce même article pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles d’astreinte, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l’Aisne et à Me Bouleau.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Recrutement ·
- Fonction publique ·
- Courriel ·
- Promesse ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Embauche ·
- Préjudice
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Personnes
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Carence ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Département ·
- Application
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Animateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Fonction publique territoriale ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Demande ·
- Original ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Document
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Code d'accès ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Demande
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délai ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.