Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 2301282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle de refus implicite de délivrance de récépissé, de délivrance de onze récépissés portant la mention « X se disant », de retenue injustifiée des originaux de ses documents d’identité, de durée anormalement longue de l’instruction de sa demande de titre de séjour et de refus implicites de délivrance de titre de séjour qui lui ont été opposés depuis la demande présentée à sa majorité ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, à titre de réparation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, les cartes de séjour correspondant aux décisions implicites de rejet opposées depuis sa majorité, sans « X se disant », avec sa nationalité et son pays de naissance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » sans « X se disant », avec sa nationalité et son pays de naissance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 80 000 euros, compte arrêté au 31 mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 avec capitalisation annuelle des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité des décisions implicites de refus de délivrance de récépissé, de délivrance de onze récépissés portant la mention « X se disant » sans mention de pays de naissance ni de nationalité, de la retenue injustifiée des originaux de ses documents d’identité, de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande de titre de séjour et des refus implicites de délivrance de titre de séjour qui lui ont été opposés depuis la demande présentée à sa majorité ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil s’engageant à renoncer, dans cette hypothèse à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de lui remettre un récépissé de titre de titre de séjour :
— le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit dès lors que son dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour était complet au regard des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les mentions portées sur les récépissés délivrés à compter du 25 janvier 2021 :
— le préfet a entaché d’illégalité les décisions lui délivrant des récépissés en y portant des éléments d’identité incomplets :
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen et constituent une atteinte illégale et disproportionnée à son droit à l’identité, à son droit à une vie privée normale et constituent une discrimination illégale, contraires aux stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 de cette dernière ainsi qu’aux stipulations des articles 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
En ce qui concerne les refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision implicite opposée quatre mois après sa majorité est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit toutes les conditions et au regard des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 qui préconise de faire un usage bienveillant de ces dispositions ;
— la décision implicite intervenue quatre mois après sa demande du 10 février 2022 est également entachée d’illégalité au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ces fondements ;
En ce qui concerne la rétention et le refus de restitution des documents originaux d’identité :
— aucune disposition légale ni réglementaire ne prévoit l’obligation de fournir les originaux de ses documents d’identité ni n’autorise l’administration à conserver ces documents pendant plusieurs années ;
— il s’est vu privé de manière illégale de ses documents d’identité originaux pendant deux ans et demi, ce qui porte atteinte à son droit à une vie privée normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il s’agit d’une violation de la propriété privée sans justification en méconnaissance de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes commises par le préfet de Meurthe-et-Moselle :
— la décision refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour du 9 octobre 2020 au 25 janvier 2021, illégale, constitue une faute qui engage la responsabilité de l’administration ;
— l’illégalité des décisions lui délivrant des récépissés en y portant des éléments d’identité incomplets engage la responsabilité de l’Etat dès lors, d’une part, qu’il n’a pas pu justifier de la régularité de sa situation en France par la production de ces récépissés alors que son identité n’a jamais été contestée sérieusement et que les mentions portées sur ces documents ont jeté le discrédit sur sa personne en raison de leur caractère stigmatisant, d’autre part, qu’elles constituent une atteinte illégale et disproportionnée à son droit à l’identité, à son droit à une vie privée normale et constituent une discrimination illégale, contraires aux stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 de cette dernière ainsi qu’aux stipulations des articles 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
— le préfet a de manière injustifiée retenu les originaux de ses documents d’identité, ce qui engage la responsabilité de l’Etat :
— la durée d’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour est excessive : le service instructeur de la préfecture fait preuve de déloyauté dès lors qu’il prétend poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour alors que le délai prévu par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est largement dépassé et qu’ainsi, quatre mois après sa majorité, une décision implicite de rejet est intervenue ;
— l’illégalité des décisions implicites lui refusant un titre de séjour engage la responsabilité de l’administration ;
En ce qui concerne l’indemnisation :
— il a subi des préjudices en lien direct et certain avec les décisions litigieuses ;
— au titre des troubles dans les conditions d’existence : depuis le dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour, il vit dans l’expectative et l’insécurité quant à sa situation administrative et ses conséquences sur sa formation et son emploi ; il a dû vivre quatre mois sans récépissé de demande de titre de séjour, ce qui a fait obstacle à la poursuite de sa formation en apprentissage jusqu’au 25 janvier 2021, puis sans titre de séjour ; la délivrance de onze récépissés portant des mentions erronées et ambiguës jetant le discrédit sur sa personne ont été des facteurs de stress particulièrement grave ; il n’était pas en mesure de trouver un logement autonome ni de passer son permis de conduire ; à ce titre, il sollicite 4 000 euros en raison du refus de délivrance d’un récépissé de titre de séjour pendant quatre mois, 10 400 euros en raison de la délivrance pendant vingt-six mois de récépissés portant des mentions erronées, 10 400 euros en raison de la retenue injustifiée de ses documents d’identité originaux et de la perte de ces derniers et 26 000 euros en raison de l’absence de titre de séjour pendant vingt-six mois ;
— au titre du préjudice matériel : il a subi une perte de salaire ainsi qu’une perte de ses droits à congés payés et à retraite qui doit être indemnisée sur la base de 1 300 euros pendant quatre mois, soit 5 200 euros ; la nécessité de reconstituer ses documents d’identité s’il s’avérait que la préfecture avait perdu ces documents, doit être indemnisée à hauteur de 3 000 euros ;
— au titre du préjudice d’angoisse : il a été victime d’un dépassement du délai raisonnable d’étude de sa situation générant une angoisse qui doit être indemnisée à hauteur de 6 000 euros ;
— au titre de la perte de chance : en raison du comportement fautif de l’administration, il a perdu une chance de vivre normalement et d’obtenir deux titres de séjour successifs, un titre de séjour pluriannuel, une carte de résident puis la nationalité française ; ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 7 000 euros ;
— au titre du préjudice moral : les conditions de vie précaires qu’il subit depuis sa majorité lui ont été imposées de manière injustifiée et illégale par la préfecture, générant une douleur morale dès lors en outre qu’il appartient à une catégorie d’usagers particulièrement vulnérables et que le traitement de sa situation a été de nature à lui inspirer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier ; la faute ainsi commise doit être indemnisée à hauteur de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de « la décision () de durée anormalement longue de l’instruction de la demande de titre de séjour » dès lors qu’une telle décision n’existe pas.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Jeannot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 10 octobre 2002 et qui déclare être entré sur le territoire français le 22 novembre 2018, a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle par une ordonnance de placement provisoire du 7 janvier 2019 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy et par un jugement du juge des enfants du même tribunal du 1er février 2019. Il s’est inscrit en bac professionnel « Métiers de l’électricité et des environnements connectés » à compter de l’année scolaire 2019/2020 et a conclu dans ce cadre un contrat d’apprentissage. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier du 25 juillet 2020, complété le 15 octobre 2020. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 25 janvier 2021. Il a également sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier du 21 avril 2023. La préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer les titres de séjour ainsi sollicités. Le requérant a adressé le 31 mars 2023 une demande d’indemnisation à raison des différentes fautes commises dans la gestion de sa demande de titre de séjour. Celle-ci a été implicitement rejetée par la préfète. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation des décisions lui ayant refusé implicitement la délivrance d’un récépissé, lui ayant délivré onze récépissés en tant qu’elles portent les mentions « X se disant » et de nationalité indéterminée, ayant retenu de manière injustifiée les originaux de ses documents d’identité, et « de durée anormalement longue de l’instruction de sa demande de titre de séjour », ainsi que de celles lui ayant implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour. Il demande également la réparation, à hauteur de 80 000 euros, des préjudices que ces décisions lui auraient causés.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Dans sa requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B sollicite notamment l’annulation de « la décision de durée anormalement longue de l’instruction de la demande de titre de séjour ». Toutefois, et ainsi qu’en ont été informées les parties, ces conclusions, dirigées contre une décision qui n’existe pas, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus implicite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / () ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° les documents justifiants de son état civil ; 2° les documents justifiants de sa nationalité () ".
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, un doute quant au caractère authentique du document justifiant de l’état civil et de la nationalité du demandeur ne pouvant conduire le préfet à considérer que le dossier est incomplet, d’autre part, que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. La préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir qu’elle n’a pas délivré, à réception de la demande de M. B le 15 août 2020, de récépissé de demande de titre de séjour au motif que l’intéressé n’ayant pas fourni les originaux de ses documents d’identité, sa demande de titre de séjour ne pouvait être instruite. Toutefois, le requérant soutient que son dossier comportait toutes les pièces réglementairement exigées et qu’il a adressé par un courrier du 14 octobre 2020 les originaux de l’ensemble des documents relatifs à son état civil et à sa nationalité. Si la préfète soutient en défense que M. B ne justifie pas de la transmission des documents originaux nécessaires à l’instruction de sa demande que ses services ne détiennent pas, celui-ci produit le courriel par lequel il a informé le 22 octobre 2020 les services préfectoraux de l’envoi, le 14 octobre 2020, des originaux de ses documents d’identité et produit le récépissé du recommandé attestant de la réception de ce pli le 15 octobre 2020 par les services de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces services aient signalé au requérant que ces documents ne leur étaient pas parvenus et les demandes tendant à l’obtention des documents originaux n’ont été adressées à M. B qu’à compter du 6 juin 2021. Enfin, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour le 25 janvier 2021 sans qu’aucune pièce complémentaire ne lui soit préalablement demandée. Dans ces conditions, le dossier doit être regardé comme complet au plus tard le 15 octobre 2020. Par suite, le préfet ne pouvait refuser de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B à compter du 15 octobre 2020 et celui-ci est fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne les récépissés délivrés à compter du 25 janvier 2021 :
7. M. B soutient que les mentions portées sur les récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été délivrés à compter du 25 janvier 2021 et relatives à son identité et sa nationalité, à savoir « X se disant A B » et « de nationalité indéterminée » sont illégales dès lors que son identité n’a jamais été contestée et qu’elles méconnaissent tant la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le pacte international des droits civils et politiques.
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande que le préfet de Meurthe-et-Moselle a adressée, le 14 février 2022, au consulat de Guinée sur le fondement des dispositions de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte d’état civil étranger, tendant à ce que cette autorité procède aux vérifications utiles quant à l’identité de M. B est demeurée sans réponse. La préfète expose en défense que, compte tenu de cette absence de réponse du consulat, il existait un doute quant à l’identité et la nationalité du requérant qui justifiait de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour sous l’identité « X se disant M. B », de « nationalité indéterminée ». Toutefois, d’une part, cette circonstance est postérieure à la délivrance du premier récépissé, en date du 25 janvier 2021, portant les mentions litigieuses, d’autre part, dès lors que les actes produits à l’appui de la demande de titre de séjour précisaient l’identité et la nationalité de M. B, le préfet ne pouvait transcrire de tels doutes sur l’identité et la nationalité de l’intéressé par les mentions litigieuses portées sur les récépissés de demande de titre de séjour, au surplus avant même l’instruction de la demande. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de ces décisions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a irrégulièrement apposé les mentions « X se disant » et « de nationalité indéterminée » sur ses récépissés de demande de titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions implicites de refus de délivrance d’un titre de séjour :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. M. B n’était entré que depuis environ quatre ans et demi à la date à laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande du 21 avril 2023 et n’établit pas disposer de liens familiaux, ni avoir noué de liens personnels d’une intensité particulière en France. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et malgré les efforts notables d’intégration du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
12. Le requérant ne justifie pas, en se prévalant de sa scolarité et de son projet professionnel entrepris dans le domaine de l’électricité et des environnements connectés, et quand bien même ses résultats scolaires et ses appréciations de fin de stage attestent de ses capacités, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant implicitement sa demande du 21 avril 2023 tendant à ce que lui soit délivré, sur ce fondement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions de cet article.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
14. Il résulte des pièces du dossier que, le 28 février 2024, la préfète a délivré à M. B un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète ne conteste ainsi pas que l’intéressé, qui remplissait d’ores et déjà les conditions fixées par cet article, pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement au plus tard quatre mois après le dépôt de son dossier complet, soit le 15 février 2021. Il en résulte que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision intervenue le 15 février 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
En ce qui concerne la rétention et le refus de restitution des documents d’identité originaux :
15. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les services préfectoraux sont en droit d’exiger que, sauf impossibilité qu’il appartient à l’étranger de justifier, celui-ci produise à l’appui d’une demande de titre de séjour les originaux des documents destinés à justifier de son état civil et de sa nationalité, afin de procéder aux vérifications nécessaires, et ne méconnaissent pas, ce faisant, les dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En second lieu, M. B n’est pas fondé à soutenir que la détention de ces documents par le préfet de Meurthe-et-Moselle méconnaîtrait le droit au respect de la vie privée garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou constituerait une violation de la propriété privée sans fondement légal en méconnaissance des dispositions de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision lui ayant refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, des récépissés de demande de titre de séjour délivrés à compter du 25 janvier 2021 en tant qu’ils portent les mentions « X se disant » et « de nationalité indéterminée » et du refus implicite de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » opposé le 15 février 2021.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les fautes :
S’agissant de l’illégalité des refus de délivrance d’un récépissé à compter du 15 octobre 2020 et de titre de séjour :
18. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, le dossier de demande de titre de séjour devait être regardé comme complet à compter du 15 octobre 2020, Dès lors, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer au requérant un récépissé de titre de séjour dès cette date est illégale et, à ce titre, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration.
19. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 12 ci-dessus, M. B n’établit pas que les refus implicites de titre de séjour intervenus quatre mois après la demande, en date du 21 avril 2023, tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient illégaux. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait ainsi commis une faute.
20. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement que M. B remplissait, à la date à laquelle son dossier de demande de titre de séjour doit être regardé comme complet, soit le 15 octobre 2020, l’ensemble des conditions lui ouvrant la possibilité de disposer du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a d’ailleurs délivré le 28 février 2024. Dans ces conditions, la décision implicite de refus intervenue le 15 février 2021, illégale, est constitutive d’une faute.
S’agissant des mentions portées sur les récépissés de demande de titre de séjour :
21. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, l’apposition des mentions « X se disant » et « de nationalité indéterminée » sur les récépissés de titre de séjour est illégale et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour ce motif.
22. En deuxième lieu, le récépissé de la demande de titre séjour de M. B ne constitue pas un acte de l’état civil et n’a ni pour effet, ni pour objet, de le priver de son identité. Dans ces conditions, M. B ne peut pas utilement soutenir que le préfet, en prenant la décision contestée, aurait commis une faute en portant atteinte à son droit à l’identité protégé par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1996. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. En troisième lieu, si M. B soutient être victime de discrimination, dont attesteraient les mentions figurant sur ses récépissés de demande de titre de séjour, de la part du service des étrangers de la préfecture de Meurthe-et-Moselle qui refuse de reconnaître l’identité des jeunes majeurs confiés auprès du service de l’aide sociale à l’enfance, il ne produit aucun élément de fait susceptible de faire présumer qu’il aurait été personnellement victime d’une discrimination. Par suite, le moyen tiré de la faute commise tenant au caractère discriminatoire de ces mentions doit être écarté.
S’agissant de la rétention des originaux des documents d’état civil :
24. Ainsi qu’il a été dit au point 15 et 16 du présent jugement, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en sollicitant les originaux de ses documents d’identité et en les conservant pendant la durée de l’instruction des demandes de titre de séjour présentées par le requérant. En tout état de cause, alors que la préfète de Meurthe-et-Moselle soutient ne pas détenir les documents originaux de M. B, la faute tenant à la rétention illégale de ses documents d’identité n’est pas celle dont celui-ci est fondé à rechercher la réparation.
S’agissant de la durée de l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B :
25. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
26. En l’espèce, M. B a sollicité un titre de séjour en se prévalant de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans et doit être regardé comme ayant déposé en ce sens un dossier complet au plus tard le 15 octobre 2020. Postérieurement à l’intervention d’une décision implicite de rejet le 15 février 2021, les services de la préfecture ont sollicité M. B en vue de la production de documents, les 11 juin et 25 octobre 2021 ainsi que le 20 février 2023, ont reçu l’intéressé en rendez-vous les 28 juillet et 8 novembre 2021 et, sollicités à plusieurs reprises par celui-ci, lui ont affirmé, à chaque fois et en dernier lieu par un courriel du 30 janvier 2023, que sa demande était toujours en cours d’instruction. Par ailleurs, M. B a été mis en possession de onze récépissés de demande de titre de séjour entre le 25 janvier 2021 et le 27 mai 2023 et a obtenu un titre de séjour le 28 février 2024. Ainsi, il résulte de l’instruction que malgré l’intervention d’une décision implicite de rejet, l’administration a poursuivi l’instruction de la demande de titre de séjour pendant près de trois années et demi. A supposer même, ainsi que le soutient la préfète, que l’absence de documents d’identité originaux ait fait obstacle à l’instruction de la demande par ses services, il résulte de l’instruction que M. B lui a transmis son passeport le 20 février 2023, soit un an avant la délivrance du titre de séjour. Le délai d’instruction de la demande du requérant a ainsi excédé, dans les circonstances de l’espèce, un délai raisonnable.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
27. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions refusant de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour du 15 octobre 2020 au 24 janvier 2021 et de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’illégalité des mentions portées sur les récépissés délivrés à M. B et le délai d’instruction de la demande de titre de séjour de M. B constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’État.
28. Ces fautes ne sont toutefois susceptibles d’ouvrir droit à réparation qu’à la condition qu’elles soient à l’origine d’un préjudice direct et certain subi par le requérant.
29. En premier lieu, si M. B soutient que l’absence de récépissé de demande de titre de séjour du 15 octobre 2020 au 24 janvier 2021 inclus l’a privé de la possibilité de suivre des cours et de poursuivre son contrat d’apprentissage pendant cette période, il n’apporte toutefois aucune preuve d’une telle interruption de sa scolarité et de son contrat, pas plus que de la perte de salaire alléguée au cours de cette période.
30. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B s’est trouvé à trois reprises pour des durées comprises entre trois et huit jours en situation irrégulière en raison d’un retard dans le renouvellement de ses récépissés de demande de titre de séjour et que le contrat d’apprentissage conclu, dans le cadre de la préparation d’un BTS électrotechnique, par le requérant le 5 septembre 2022 avec la société Enedis a été suspendu par son employeur à compter du 27 janvier 2023, faute pour lui de pouvoir justifier la régularité de son séjour sur le territoire français à cette date. Toutefois, il résulte des bulletins de salaire produits que cette interruption du contrat, d’une durée de trois jours, n’a pas eu d’incidence sur sa rémunération ou ses droits à congés annuels.
31. En troisième lieu, le requérant ne justifie d’aucune démarche tendant à la recherche d’un logement autonome et à l’inscription à des cours de conduite antérieures à l’obtention d’un récépissé de titre de séjour ou auxquelles la possession de seuls récépissés de titre de séjour aurait fait obstacle. Par suite, un tel préjudice dans les conditions d’existence du requérant n’est pas avéré et ne peut ainsi faire l’objet d’une indemnisation.
32. En quatrième lieu, le requérant n’établit pas que les mentions portées sur les récépissés de demande de titre de séjour délivrés à compter du 25 janvier 2021 constituent une discrimination et ne démontre pas le discrédit que ces mentions auraient jeté sur sa personne. Par suite, la demande de réparation formée à ce titre doit être rejetée.
33. En cinquième lieu, la perte de chance de se voir délivrer plusieurs titres de séjour consécutifs, un titre de séjour pluriannuel, une carte de résident puis la nationalité française n’apparaît pas en lien direct et certain avec les fautes commises par le préfet de Meurthe-et-Moselle et retenues par le présent jugement. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
34. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence liés, d’une part, à l’absence de délivrance pendant près de quatre mois d’un récépissé de demande de titre de séjour, d’autre part, au refus implicite de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et, enfin, à la durée de l’instruction de sa demande induisant la succession de récépissés de titre de séjour et les démarches afférentes, en accordant à ce titre une indemnisation de 2 500 euros à M. B.
35. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
36. En premier lieu, le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 4 avril 2023, date de réception de sa réclamation préalable par le préfet de Meurthe-et-Moselle.
37. En second lieu, aux termes de l’article 1342-3 du code civil : « » Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
38. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
39. Il résulte de l’instruction que la préfète de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. B un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » le 28 février 2024. Par suite, à la date du présent jugement, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte du requérant sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
40. M. B obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er :La décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour du 15 octobre 2020 au 24 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Les récépissés délivrés à M. B à compter du 25 janvier 2021 sont annulés en tant qu’ils portent les mentions « X se disant » et « de nationalité indéterminée ».
Article 3 : La décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2023, ces intérêts étant capitalisés à compter du 4 avril 2024 et à chaque échéance annuelle.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Jeannot, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience publique du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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