Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 oct. 2025, n° 2404912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 Mme B… A…, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal ;
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 1er mars 2023 résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gommeaux, avocate de Mme A…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025 Mme A… déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par son mémoire enregistré le 12 septembre 2025 Mme A… a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Gommeaux d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Gommeaux, avocate de Mme A…, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Julie Gommeaux et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 6 octobre 2025.
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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