Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 nov. 2025, n° 2530407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me El Ide, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la directrice des soins et coordinatrice des instituts de formation a refusé son inscription à l’institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants Virginie Olivier ;
3°) d’enjoindre à la directrice des soins et coordinatrice des instituts de formation et au directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences de l’autoriser à poursuivre sa formation en troisième année à l’institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants Virginie Olivier dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de la priver d’accès aux cours et aux services de l’institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants Virginie Olivier, alors que l’année scolaire a déjà débuté et que cette situation met en péril la poursuite de sa formation et compromet la réussite de son projet professionnel ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée a été précédée d’une séance de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dont la tenue était irrégulière ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2025, le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Gorse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme B… sont inopérants ou mal fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 octobre 2025 sous le n° 2530408 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 3 novembre 2025 en présence de Mme Bernard-Lagrede, greffière d’audience :
- le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;
- les observations de Me El Ide, représentant Mme B…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Gorse, représentant le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 novembre 2025 à 16h00.
Un mémoire a été enregistré pour Mme B… le 3 novembre 2025 à 14h50 et a été communiqué.
Un mémoire a été enregistré pour le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences le 3 novembre 2025 à 15h35 et a été communiqué.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 novembre 2025 à 11h00.
Un mémoire a été produit pour le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences le 3 novembre 2025 à 21h47 et a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… était inscrite, au titre de l’année scolaire 2024-2025, en troisième année à l’institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants Virginie Olivier. Par décision du 17 septembre 2025, la directrice des soins et coordinatrice des instituts de formation lui a refusé une nouvelle inscription en troisième année dans cet institut de formation. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la directrice des soins et coordinatrice des instituts de formation a refusé son inscription à l’institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants Virginie Olivier et de lui enjoindre, ainsi qu’au directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, de l’autoriser à poursuivre sa formation en troisième année à l’institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants Virginie Olivier.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
5. Pour justifier d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, Mme B… soutient qu’elle a été précédée d’une séance de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dont la tenue était irrégulière, qu’elle est insuffisamment motivée, entachée d’absence d’examen particulier de sa situation, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, qu’elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue, des dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l’état de l’instruction, alors que le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences produit la liste des membres composant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants au titre de l’année scolaire 2025-2026, membres qui correspondent à ceux dont le nom est inscrit comme présents et votants sur le compte-rendu de la section concernée portant sur la situation de la requérante en date du 16 septembre 2025, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que le surplus des conclusions de la requête de Mme B… doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Fait à Paris le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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