Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 avr. 2025, n° 2201197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. E B, représenté par Me Msika, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le préfet du Val d’Oise a ajourné de 2 ans sa demande de naturalisation, décision confirmée par une décision implicite du ministre de l’intérieur prise sur recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de faire droit à sa demande de naturalisation sans délai et de lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, l’ampliation du décret d’acquisition de nationalité française, ou tous autres documents administratifs lui permettant de recueillir la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée, dont la compétence du signataire n’est pas établie, est ainsi entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la décision est illégale en ce que sa date est antérieure à celle à laquelle a eu lieu son entretien d’assimilation et que les voies et délais de recours n’y sont pas mentionnés ;
— la décision est illégale en ce qu’il n’a pas signé la charte des droits et devoirs du citoyen comme le prévoit la circulaire du ministre de l’intérieur du 16 octobre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— par une décision du 4 mars 2022, il a statué sur le recours hiérarchique formé par M. B ;
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s’est substituée sa décision, sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le préfet du Val d’Oise a ajourné sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, d’une part, à supposer que le requérant, en invoquant la « nullité » de la décision préfectorale du 21 juin 2021, puisse être regardé comme ayant entendu soutenir que cette décision est inexistante, ni l’erreur de plume entachant la date du 21 juin 2021 mentionnée sur la décision préfectorale, alors que cette décision notifiée le 27 juillet a, selon les explications non contredites du ministre de l’intérieur, été prise le 21 juillet 2021, comme le fait valoir sans être contredit le ministre de l’intérieur, ni la circonstance, à la supposer avérée, que cette décision n’aurait pas été assortie de la mention des voies et délais de recours, ne sont de nature à faire regarder cette décision comme une décision inexistante. D’autre part, en vertu de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l’intérieur du 4 mars 2022 s’est substituée à la décision du préfet du Val d’Oise. Par conséquent, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. En deuxième lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, M. A a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A a accordé à Mme C D, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré du détournement de pouvoir au motif que la signataire de la décision attaquée aurait été incompétente doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a bien signé la charte des droits et devoirs du citoyen à l’occasion de son entretien d’assimilation qui s’est tenu en préfecture le 29 juin 2021, comme le prévoient les dispositions de l’article 21-24 du code civil.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation à la société française du postulant.
6. Le ministre de l’intérieur, pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation du postulant, s’est fondé sur l’insuffisante assimilation de M. B à la communauté française, notamment par son niveau de connaissance, selon sa condition, de l’histoire, de la culture et de la société française.
7. Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation mené par les services de la préfecture que M. B n’a pas été en mesure de répondre à plusieurs questions simples portant sur l’histoire, la culture et les institutions de la République française et n’a pas su définir plusieurs des principes et valeurs républicains. Si le requérant soutient que, le jour où s’est déroulé cet entretien, il était perturbé par le récent décès de l’un de ses enfants, et produit un certificat attestant du décès, le 27 juin 2021, à Agogo au Ghana, d’une jeune femme de vingt-sept ans qu’il présente comme sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité le report de son entretien d’assimilation ou aurait signalé cette malheureuse circonstance à l’agent ayant mené celui-ci, alors qu’il a lui-même indiqué à cet agent que ses enfants, outre d’autres membres de sa famille, contribuaient aux liens qu’il maintenait avec son pays d’origine. Par ailleurs, la circonstance que M. B est ressortissant d’un pays anglophone et a dû consentir des efforts pour maîtriser la langue française n’est pas de nature à faire regarder l’appréciation qu’a portée le ministre de l’intérieur sur son niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société française comme entachée d’une erreur manifeste. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement ajourner à deux ans la demande de naturalisation du requérant, pour le motif énoncé au point précédent. Par ailleurs, M. B ne peut utilement invoquer le contenu de la circulaire du 16 octobre 2012, relative aux procédures d’accès à la nationalité française, dès lors que ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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