Rejet 19 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 juin 2024, n° 2203195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2022 et le 21 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Eléonore Mariette, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 de la préfète d’Eure-et-Loir portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 de la préfète d’Eure-et-Loir portant rétention de son passeport malien valable du 25 janvier 2018 au 24 janvier 2023 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de réexaminer la situation de Mme C B ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est affectée d’erreur de droit ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi
— elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Sur la décision de rétention de passeport
— elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la préfète d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés.
Mme C B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l’audience publique où les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 4 novembre 1975, est entrée en France de manière régulière avec un visa de court séjour le 5 septembre 2012 selon ses déclarations, accompagnée de ses trois enfants nés en 2009, 2012 et 2017. Elle a résidé de façon régulière sur le territoire français du 27 mars 2014 au 26 mai 2018 en bénéficiant d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’accompagnant d’enfant malade d’une durée de validité d’un an, renouvelée 3 fois. Sa demande de renouvellement auprès du préfet d’Eure-et-Loir n’a pas abouti suite à l’avis défavorable de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français lui ont été notifiées le 2 avril 2019. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants scolarisés sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, la préfète d’Eure-et-Loir a rejeté la demande d’admission au séjour de la requérante, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi dont elle a la nationalité, qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Par un arrêté du 8 juillet 2022, la préfète d’Eure-et-Loir a procédé à la rétention du passeport malien valide de l’intéressée. La requérante demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il résulte des pièces du dossier que, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète d’Eure-et-Loir a fait application, notamment les articles L. 431-5, L. 611-1 et L. 721-3 de ce code ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation de la requérante, en particulier s’agissant de sa situation personnelle et familiale, sur lesquelles la préfète, qui n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme B, s’est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. La motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme B, en particulier de ses charges de famille, en l’occurrence ses trois enfants scolarisés en France, dont son fils A dont l’état de santé implique un accompagnement personnalisé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
5. La circonstance que le préfet d’Eure-et-Loir se serait mépris sur les dates d’entrée en scolarité de Mme B n’a pas eu d’incidence déterminante sur le sens des décisions attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a porté sur l’un ou l’autre de ces points.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, Mme B réside sur le territoire français depuis 9 ans et 9 mois et qu’elle est mère de trois enfants de nationalité malienne dont elle a la charge et dont l’un est autiste, ces derniers étant scolarisés en France depuis respectivement 8 ans, 6 ans et depuis 2020. Toutefois, la requérante, qui est célibataire et hébergée, n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel résident ses frères et sœurs et où elle a vécu pendant trente-sept ans, et n’exerce pas d’activité professionnelle en France. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision de refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside sur le territoire français depuis 2012 et qu’elle y a résidé 5 ans de manière régulière au bénéfice de visas de court séjour, selon ses déclarations, et d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en qualité d’accompagnant d’enfant malade d’une durée de validité d’un an, renouvelée 3 fois. L’intéressée, qui est hébergée et n’exerce aucune activité, ne démontre pas la réalité d’une intégration professionnelle ou sociale sur le territoire français. Enfin, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses frères et sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Pour les motifs exposés au point 9 et dès lors que la décision de refus de séjour contestée n’a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs, rien ne faisant obstacle à ce qu’elle reparte avec ses enfants dans son pays d’origine, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de la décision attaquée, que la préfète d’Eure-et-Loir a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prononcer à son encontre la mesure d’éloignement en litige. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète d’Eure-et-Loir ne s’est pas estimée en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. Pour les motifs exposés aux points 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
14. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
15. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant fixation du pays de renvoi n’est pas illégale
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rétention de passeport :
16. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
17. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant rétention du passeport de la requérante n’est pas illégale.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président-rapporteur,
Mme Hélène Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Laura Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le président rapporteur,
Benoist GUEVEL
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
Le greffier,
Benoît VESIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Département ·
- Honoraires ·
- Maladie professionnelle ·
- Dépense de santé ·
- Charges ·
- Mission ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Congrès ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Titre exécutoire ·
- Action ·
- Acte
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Dette ·
- Autonomie ·
- Situation financière ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Département ·
- Ligne ·
- Classes ·
- Fonction publique ·
- La réunion ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Titre
- Communauté de communes ·
- Ouvrage public ·
- Réseau ·
- Collecte ·
- Parcelle ·
- Eau usée ·
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Assainissement ·
- Propriété
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Espagne ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Union européenne ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Tunnel ·
- Avenant ·
- Méditerranée ·
- Ouvrage ·
- Parc de stationnement ·
- Transit ·
- Exploitation ·
- Service public ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Tribunal de police ·
- Contravention ·
- Juridiction ·
- Infraction ·
- Route ·
- Classes ·
- Procédure pénale ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Attaque ·
- Soutenir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Économie ·
- Imposition
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Liberté ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Certificat ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.