Rejet 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2418582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre publique ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moinecourt, conseillère ;
- et les observations de Me Selmi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 3 mars 1984, indique être entré sur le territoire français en 2011. Il a été titulaire de titres de séjour portant la mention « salarié » dont le dernier a expiré le 11 avril 2024. Le 7 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cette fin en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… au motif que celui-ci représentait une menace à l’ordre public dès lors qu’il avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité de locaux dont il était propriétaire et qu’il mettait en location. Il ressort des termes de l’arrêté d’insalubrité du 26 mars 2024 pris à son encontre, versé à l’instance par le préfet en défense, que les services de la commune de Sarcelles ont constaté une suroccupation manifeste du logement dont M. B… est propriétaire, comportant quatorze couchages sur une surface habitable de soixante-sept mètres carrés, avec plus de deux couchages dans chacune des quatre pièces principales qu’il comprenait. M. B…, qui se borne à soutenir que l’existence de poursuites pénales à son encontre n’est pas établie, ne conteste pas la matérialité de ces faits, se bornant à soutenir que l’arrêté d’insalubrité ne comporte aucun grief tenant à l’état du logement, qu’il a engagé des travaux de peinture et d’électricité et a cessé de percevoir des revenus de cette activité. Dans ces conditions, M. B…, qui ne conteste dès lors pas sérieusement avoir exercé une activité de marchand de sommeil, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation et fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu’il représentait une menace à l’ordre public et en refusant pour ce motif de renouveler son titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient sans l’établir qu’il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis 2011, établit exercer une activité salariée depuis 2017. Néanmoins, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’épouse et l’enfant mineur de M. B… résident dans son pays d’origine, tandis que celui-ci ne fait état d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux points 6 et 8, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. B… d’une erreur manifeste.
Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi n’est pas fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, comme par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Congrès ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Titre exécutoire ·
- Action ·
- Acte
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Dette ·
- Autonomie ·
- Situation financière ·
- Charges
- Avancement ·
- Tableau ·
- Département ·
- Ligne ·
- Classes ·
- Fonction publique ·
- La réunion ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Ouvrage public ·
- Réseau ·
- Collecte ·
- Parcelle ·
- Eau usée ·
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Assainissement ·
- Propriété
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Espagne ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Union européenne ·
- Examen
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Tribunal de police ·
- Contravention ·
- Juridiction ·
- Infraction ·
- Route ·
- Classes ·
- Procédure pénale ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Département ·
- Honoraires ·
- Maladie professionnelle ·
- Dépense de santé ·
- Charges ·
- Mission ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Économie ·
- Imposition
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Liberté ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Certificat ·
- Notification
- Métropole ·
- Tunnel ·
- Avenant ·
- Méditerranée ·
- Ouvrage ·
- Parc de stationnement ·
- Transit ·
- Exploitation ·
- Service public ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.