Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 16 oct. 2024, n° 2405891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 août et le 11 septembre 2024, M. E C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que la préfète s’est prononcée au vus d’un avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que ledit collège ainsi que le médecin rapporteur étaient régulièrement désignés ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu préalablement conformément au principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Par ordonnance du 28 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— et les observations de Me Airiau représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen, né le 20 mai 1994, déclare être entré en France le 20 août 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protections des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 janvier 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 juin 2024. Le 16 février 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en faisant valoir son état de santé. Par arrêté du 12 juillet 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 4 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l’intégration, et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme B F, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer dans la limite des attributions de cette direction, tous actes et décisions à l’exception de certaines catégories d’actes parmi lesquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il n’est ni établi ni même allégué que M. D n’aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les moyens propres au refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du dudit code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 24 mai 2024 par lequel le collège de médecins de l’OFII a examiné l’état de santé de M. C a été rendu par trois médecins au vu d’un rapport médical établi le 5 mai 2024 par un médecin rapporteur de l’OFII. Les membres du collège de médecins, ainsi que le rapporteur, ont été désignés par une décision régulièrement publiée du directeur général de l’OFII en date du 11 janvier 2024. Il ressort en outre des mentions figurant sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 24 mai 2024 produit par la préfète du Bas-Rhin et du bordereau de transmission émanant de la direction territoriale de l’OFII que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège de médecins qui a examiné l’état de santé de M. C. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière ne peut pas être accueilli.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. En l’espèce, pour refuser d’admettre au séjour M. C en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis rendu le 24 mai 2024 par le collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d’une hépatite virale B active chronique. S’il fait valoir, sur la foi d’un certificat médical en date du 29 juillet 2024 postérieur à la décision attaquée, qu’il serait exposé à un risque d’évolution vers une fibrose et une cirrhose hépatique en l’absence de traitement, ce certificat, qui se borne à évoquer « un risque » est insuffisamment circonstancié et n’est pas de nature à infirmer sur le fond l’appréciation à laquelle la préfète s’est livrée en ce qui concerne les conséquences du défaut de prise en charge médicale. Par suite, en refusant d’admettre M. C au séjour en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé du requérant.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant ne réside en France que depuis août 2023. Il est célibataire et sans enfants. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Enfin, pour louables que soient ses activités de bénévole dans le secteur caritatif ou au sein de diverses associations où il dispense des cours de percussion et participe à des entrainements de football, celles-ci sont insuffisantes pour considérer que l’intéressé aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. C en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
13. En deuxième lieu, M. C a sollicité son admission au séjour et a ainsi, à l’occasion de cette demande, été amené à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu tiré du principe général du droit de l’Union européenne et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu’être écartés.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. C ne peuvent qu’être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er: M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
T. GROSL’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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