Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2307329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme D B, représentée par Me Brassart, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leguin,
— et les observations de Me Brassart, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 6 avril 1979 à Pétion-Ville (Haïti), est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 9 novembre 2011. Le 28 octobre 2022, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la « vie privée et familiale » en se prévalant de sa qualité de « parent d’enfant scolarisé ». Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont la requête demande l’annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme B ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023, ses conclusions tendant à être admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 158, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer notamment la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée pour la première fois en France à l’âge de 32 ans, et qu’elle a séjourné en Guyane jusqu’à la fin de l’année 2019. Elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre par un arrêté du 29 septembre 2020, qu’elle n’a pas exécutée. L’intéressée, qui est arrivée dans le Nord en 2022, est domiciliée chez sa sœur aînée, qui disposait d’une carte de séjour pluriannuelle à la date de la décision attaquée, avec qui elle maintient nécessairement des liens d’une certaine intensité. Si Mme B entend se prévaloir également de la présence de son frère et de son autre sœur en France, elle n’apporte aucun élément suffisamment circonstancié établissant qu’elle entretiendrait des liens avec eux. Elle ne justifie pas davantage d’une insertion sociale, associative ou professionnelle sur le territoire français. Enfin, si Mme B se prévaut de la scolarité en France de son fils né sur le territoire national en 2015, elle ne démontre pas que celui-ci ne pourrait poursuivre sa scolarité à Haïti, ni que la cellule familiale ne pourrait s’y reconstituer. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est consacré par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
7. Mme B, dont l’enfant est de nationalité haïtienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, Mme B, qui souffre d’épilepsie, ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle ne pourrait bénéficier en Haïti du suivi et du traitement appropriés à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 611-3 doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. LeguinLe magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
C. Piou
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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