Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 nov. 2025, n° 2400596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 18 janvier 2024, N° 2400180 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400180 du 18 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Amiens a renvoyé au tribunal la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL Xy avocats, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) » ;
2. Par une décision du 16 novembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de carte professionnelle de M. B… au motif que, dès lors qu’il avait été condamné à une peine d’amende de 1 500 euros assortie d’une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis probatoire pendant deux ans ainsi qu’à une suspension du permis de conduire pendant six mois et à la privation du droit d’éligibilité pendant trois ans pour des faits de violence suivie d’une incapacité temporaire n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de conduite d’un véhicule en état d’ivresse commis le 17 juin 2023 ainsi que pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion, de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique commis le 16 juin 2023, son comportement était incompatible avec l’exercice de fonctions de sécurité privée au sens des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
3. Pour contester cette décision, M. B… soutient que cette condamnation n’a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ce qui est manifestement inopérant compte tenu du fondement de la décision attaquée, et que cette dernière ne comporte mention ni d’une enquête administrative ni d’un jugement correctionnel, moyens qui sont également manifestement inopérants dès lors qu’aucune disposition n’impose de telles précisions. Enfin, le moyen tiré de que « on peut s’interroger sur ce qui a pu être consulté au visa des dispositions précitées » n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 26 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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